Annulation 4 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 4 févr. 2025, n° 2201949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en production de pièces, et un mémoire, enregistrés le
1er septembre 2022, le 2 mai 2023 et le 19 juillet 2023, Mme C B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de modifier la date d’effet de sa mise en disponibilité pour convenance personnelle, initialement fixée au 1er juin 2022 par un arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du 9 juin 2022, au-delà du 30 juillet 2022 ;
2°) que lui soient versées la somme de 3 039,44 euros correspondant aux indemnités journalières auxquelles elle a droit au titre du congé de maladie dont elle a bénéficié durant les mois de juin et juillet 2022, ainsi que la somme de 206,72 euros correspondant à sa prime annuelle relative à ces deux mois ;
3) de réparer le préjudice qu’elle a subi durant les mois de juin et juillet 2022 à hauteur de 1 000 euros ;
4°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du 9 juin 2022 fixait sa période de mise en disponibilité du 1er juin 2022 au 31 mai 2024 alors qu’elle était en congé de maladie au cours de la période du 27 mai au 31 juillet 2022 ;
— elle a subi un préjudice pour les mois de juin et juillet 2022 du fait qu’elle demeure seule dans son foyer, son mari « se trouvant dans un état végétatif » depuis le mois de juillet 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions de la requête sont mal dirigées dès lors que Mme B conteste en réalité la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté la demande de report de la date d’effet de sa disponibilité qu’elle a formée le 30 août 2022 ; subsidiairement, il n’appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à titre principal ;
— la requête ne contient l’exposé d’aucun moyen de droit visant à démontrer l’illégalité de la décision attaquée, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les prétentions de Mme B ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, titulaire du grade d’adjoint administratif depuis le 1er septembre 2017, exerce ses fonctions d’agent de gestion comptable au sein des services de la direction générale adjointe du patrimoine et des infrastructures du département des Pyrénées-Atlantiques. Par un courrier du 8 mai 2022, elle a sollicité sa mise en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er juin 2022 pour une durée de deux ans. Par arrêté du 9 juin 2022, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a placé Mme B en position de disponibilité pour convenances personnelles du 1er juin 2022 au 31 mai 2024. Toutefois, cette dernière a présenté des certificats médicaux d’arrêts de travail pour la période du 25 mai au
30 juillet 2022. Par courrier du 30 août 2022, Mme B a demandé la modification de la date de début de sa période de mise en disponibilité de telle sorte qu’elle corresponde à celle de l’expiration de son congé de maladie. Par décision du 13 octobre 2022, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette demande. Mme B demande au tribunal le report de la date d’effet de sa mise en disponibilité à compter de la date d’expiration de son congé de maladie, le paiement des indemnités journalières et de la prime annuelle qu’elle estime lui être dues au titre des mois de juin et juillet 2022 et l’indemnisation de son préjudice.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le département des Pyrénées-Atlantiques :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant, après avoir présenté une demande à l’administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n’est pas encore née, sont irrecevables. Cette irrecevabilité peut toutefois être couverte, en cours d’instance, par l’intervention d’une décision expresse ou implicite.
4. Si Mme B se borne à mentionner et à produire, dans son mémoire introductif d’instance enregistré le 1er septembre 2022, l’arrêté du 9 juin 2022 par lequel le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques l’a placée en position de disponibilité pour convenances personnelles, ainsi que ses arrêts de travail pour la période du 25 mai au 30 juillet 2022, et à supposer qu’elle ait transmis comme elle le prétend les documents médicaux préconisant des arrêts de travail pour maladie avant l’édiction de cet arrêté, cette transmission ne pouvait à l’évidence être regardée comme constituant une demande de retrait de cette décision, en tant qu’elle fait obstacle à son placement en congé de maladie du 1er juin au 30 juillet 2022 et la prive de son droit à rémunération pour cette période. Dans ces conditions, aucune décision portant refus de retrait de l’arrêté du 9 juin 2022 n’avait à cette date été prise. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par lettre du 30 août 2022, Mme B a sollicité la modification de la date d’effet de sa mise en disponibilité auprès des services du département, qu’elle a saisi sans attendre le tribunal de la même demande, et que, par décision du 13 octobre 2022, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette demande. La requête de Mme B doit dès lors être regardée comme étant dirigée contre cette dernière décision, prise en cours d’instance, quand bien même elle a été produite par cette seule collectivité. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département des Pyrénées-Atlantiques, tirée de ce que ces conclusions sont mal dirigées, doit être écartée.
5. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, les conclusions de la requête de
Mme B doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du 13 octobre 2022. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département des Pyrénées-Atlantiques tirée de ce qu’il n’appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à titre principal doit également être écartée.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
7. En exposant dans son mémoire introductif que l’arrêté du 9 juin 2022 la plaçant en disponibilité a été pris postérieurement à la réception par les services du département des documents médicaux préconisant son premier arrêt de travail pour maladie le 27 mai 2022, Mme B doit être regardée comme ayant soulevé le moyen tiré de ce que l’octroi de son congé de maladie devait légalement primer sur la date de son placement en position de disponibilité pour convenances personnelles, ce moyen étant d’ailleurs assorti de la référence à la décision du Conseil d’Etat du 24 janvier 1992 n° 90516 Mme A. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département des Pyrénées-Atlantiques tirée de ce que les présentes conclusions ne sont assorties d’aucun moyen doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
8. Aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. ».
9. Sous réserve des possibilités de contrôle dont dispose l’administration, dont elle n’a pas usé en l’espèce, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique que l’octroi du congé de maladie est de droit dès lors que les conditions qu’elles posent sont réunies. L’agent placé en congé de maladie à une date antérieure à sa mise en disponibilité a le droit de demander à rester en position d’activité jusqu’à la date d’expiration du congé de maladie, sans que le bénéfice de ce droit ne soit subordonné, contrairement à ce que soutient l’administration, à la condition que la demande de modification de la date de début de placement en position de disponibilité ait été présentée antérieurement à la mise en disponibilité de l’agent.
10. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a été placée à sa demande en position de disponibilité à compter du 1er juin 2022, a été placée en congé de maladie du 25 mai au 30 juillet 2022. Ainsi qu’il a été dit au point 4, elle a demandé le 30 août 2022 que sa situation administrative soit régularisée en faisant débuter la période de son placement en disponibilité à l’expiration de ses congés de maladie. Par suite, la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du 13 octobre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
13. Aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L’indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. « . Aux termes de l’article L. 822-2 du même code : » La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. « . Aux termes de l’article L. 822-3 du même code : » Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : 1° Pendant trois mois, l’intégralité de son traitement ; / 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. / Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. ". Il résulte de ces dispositions, que sous réserve de dispositions expresses en sens contraire des délibérations qui les instituent, le droit à rémunération des fonctionnaires territoriaux en congé de maladie ne comprend pas les indemnités accessoires attachées à l’exercice des fonctions.
14. En premier lieu, si Mme B demande d’abord la reconstitution de ses droits au versement de la prime annuelle, au prorata des deux mois au cours desquels elle a été placée en congé de maladie, elle n’allègue ni n’établit qu’une délibération du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques prévoirait le maintien de la prime annuelle en cas de placement en congé de maladie. Dans ces conditions, le versement de cette indemnité doit être regardé comme étant subordonné à l’exercice effectif des fonctions par les agents. Par suite, la demande de
Mme B tendant au versement de la prime annuelle pour la période du 1er juin au 30 juillet 2022 doit être rejetée.
15. En second lieu, en demandant le versement des indemnités journalières qui lui sont dues au titre des mois de juin et juillet 2022, Mme B doit être regardée comme demandant la reconstitution de ses droits statutaires à rémunération. L’annulation par le présent jugement de la décision du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du 13 octobre 2022 implique nécessairement que soient reconstitués ces droits statutaires pour la période comprise entre le 1er juin et le 30 juillet 2022, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Toutefois, en l’état de l’instruction, le tribunal ne dispose pas au dossier des justificatifs permettant de déterminer précisément ces droits. Il y a donc lieu de renvoyer la requérante devant son administration, à laquelle elle devra communiquer tous documents utiles.
Sur les conclusions aux fins d’indemnité :
16. Pour apprécier si la responsabilité de la puissance publique peut être engagée, il appartient au juge de déterminer si le préjudice invoqué est en lien direct et certain avec une faute de l’administration.
17. A supposer que Mme B, en soutenant qu’elle est demeurée seule dans son foyer, son mari « se trouvant dans un état végétatif » depuis le mois de juillet 2017, ait entendu invoquer la faute du département des Pyrénées-Atlantiques du fait de l’illégalité de la décision du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du 13 octobre 2022, elle ne justifie pas du lien entre cette illégalité et ce préjudice. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des présentes conclusions, ces dernières doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du
13 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de procéder à la reconstitution des droits à rémunération de Mme B au titre de la période du 1er juin au 30 juillet 2022, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Election ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Orphelin ·
- Espace économique européen ·
- Recours
- Logement-foyer ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Structure ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure accélérée ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention de genève
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Département
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Charges ·
- Procès
- Critère ·
- Offre ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Contrat de concession ·
- Investissement ·
- Service ·
- Consultation ·
- Commune ·
- Camping
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Continuité ·
- Polynésie française ·
- Demande d'aide ·
- Titre de transport ·
- Refus ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- République ·
- Litige ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Filiation ·
- Guinée ·
- Citoyen ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Famille ·
- Visa
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Département ·
- Collectivités territoriales ·
- Police municipale ·
- Ordre public ·
- Accès ·
- L'etat ·
- Santé ·
- Urgence ·
- Ordre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Union des comores ·
- Consul ·
- Election ·
- Passeport ·
- Compétence ·
- Espace économique européen ·
- Terme ·
- Résidence
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Défaut de motivation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Système d'information ·
- Bénéfice ·
- Motivation ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.