Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat monnier besombes, 19 févr. 2026, n° 2600792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 13 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Guillet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat à verser à son avocate en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de base légale, en l’absence de notification de l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 18 novembre 2024 ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire mais une pièce enregistrée le 11 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Monnier-Besombes, première conseillère, pour statuer sur les mesures d’éloignement relevant de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes, première conseillère,
- et les observations de Me Guillet, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 17 septembre 1988, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours, le 18 novembre 2024. Par un arrêté du 27 janvier 2026, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence […], l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’accusé de réception postal produit en défense, que le pli contenant l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 18 novembre 2024, a été envoyé au requérant par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse de l’association Forum réfugiés et comporte la mention « avisé le 21 novembre 2024 et distribué le 10 décembre 2024 ». Si M. A… soutient que ce courrier n’a pas été adressé à son domicile, situé 16 rue Reine Jeanne à Nice, il ne démontre toutefois pas avoir indiqué aux services de la préfecture une adresse différente de celle utilisée pour l’envoi de ce courrier et ne produit aucun élément permettant d’établir que l’association Forum réfugiés n’avait pas qualité pour recevoir les plis recommandés qui lui étaient destinés, alors que la charge de la preuve lui incombe. Dans ces conditions, l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 novembre 2024 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressé au plus tard le 10 décembre 2024. Le requérant n’est ainsi pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l’objet, postérieurement à l’expiration du délai de départ volontaire, serait dépourvue de base légale. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres éléments du dossier, que le préfet des Alpes-Maritimes aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. A…. Le moyen tiré de l’erreur de droit n’est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, si M. A… se prévaut de sa présence en France depuis plus de sept ans avec son épouse et leurs trois enfants scolarisés, il n’établit toutefois pas, par les pièces qu’il produit, qu’il réside de façon habituelle et continue sur le territoire national depuis cette date ni que sa famille serait en situation régulière sur le territoire national. Il ne saurait, dès lors, être regardé comme justifiant de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables. Il ne démontre pas davantage une quelconque intégration socio-professionnelle en France. Dans ces conditions, compte-tenu des éléments de sa vie personnelle, et de la circonstance que l’intéressé s’est déjà soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en date du 18 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En dernier lieu, l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’épouse de M. A…, qui est une compatriote, serait en situation régulière sur le territoire national ni que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d’origine, alors même qu’un de ses enfants fait actuellement l’objet d’un suivi pour son handicap. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’intérêt supérieur de ses enfants n’aurait pas été suffisamment pris en compte par le préfet des Alpes-Maritimes.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Guillet.
Copie du jugement sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle de Nice.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
A. Monnier-BesombesLa greffière,
signé
A. Bahmed
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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