Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 8 avr. 2026, n° 2510745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. C… B…, représenté par Me Capdefosse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas justifié qu’une délégation de signature ait été adoptée et publiée antérieurement à la décision en litige ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’un transfert vers l’Algérie n’est pas envisageable faute pour lui de disposer de l’autonomie nécessaire à un tel transport et de l’absence de famille en Algérie, et que les soins qui lui sont nécessaires ne sont pas disponibles en Algérie ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors que sa fille vit en Angleterre et que son neveu et ses cousins résident en France ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elle est illégale dès lors que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive dès lors qu’il n’est pas démontré que la décision d’aide juridictionnelle aurait été notifiée moins de trois mois avant l’introduction de son recours ;
- le moyen tiré des conséquences du refus de titre sur la situation personnelle et familiale du requérant est inopérant en l’absence de lien avec la demande fondée sur l’état de santé ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2026 à 12 heures.
Un mémoire, enregistré le 16 mars 2026, a été produit après la clôture de l’instruction par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en qualité d’observateur en application de l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas été communiqué aux parties.
Par une décision du 18 octobre 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- et les observations de Me Capdefosse, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 13 novembre 1956 à Setif, déclare être entré en France en septembre 2022 sous couvert d’un visa britannique et s’y maintenir depuis. Il a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade le 26 mars 2024. M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. A… D…, qui bénéficiait, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n° 13-2024-03-22-00005 du préfet de ce département du 22 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2024-075 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, accessible tant au juge qu’aux parties, d’une délégation à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Pour refuser à M. B… la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est notamment fondé sur l’avis du 19 juin 2024 du collège de médecins de l’OFII qui mentionnait que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
6. M. B…, qui a levé le secret médical, fait valoir qu’il souffre d’un diabète assorti de complications vasculaires, de l’absence acquise d’un membre inférieur et présente des antécédents d’accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés. Il souffre ainsi d’un double handicap, l’un tenant à des difficultés de locomotion à la suite de l’amputation d’un membre inférieur, l’autre à une malvoyance. S’il soutient, en dépit de l’avis contraire rendu par le collège de médecins de l’OFII, que les soins qui lui seraient nécessaires ne sont pas disponibles en Algérie, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Pour contester l’avis précité selon lequel son état de santé lui permettrait de voyager sans risque, M. B… produit, d’une part, un courriel du 11 février 2026 par lequel son médecin précise que son état se dégrade avec des chutes multiples en lien avec son handicap, qu’il est désormais doté d’un fauteuil roulant électrique, qu’il est totalement dépendant et que sa perte d’autonomie totale empêche d’envisager un retour dans son pays d’origine, d’autre part un document du 26 septembre 2025 qui émane de l’hôpital Nord où il a été conduit à la suite de chutes survenues en utilisant son fauteuil et qui fait état d’une chute avec traumatisme crânien sans hémorragie cérébrale et d’une hémorragie intra vitréenne droite sans critère de gravité. Alors que ces circonstances, postérieures à la décision attaquée, sont en tout état de cause sans incidence sur sa légalité, M. B… n’apporte pas, par ces pièces, d’éléments de nature à remettre en cause l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII dès lors en particulier que son état de dépendance pour les actes de la vie quotidienne était déjà mentionné dans les documents produits au soutien de sa demande de titre de séjour et que les documents récemment produits sont insuffisants à caractériser une dégradation de son état de santé telle qu’il ne pourrait voyager sans risque. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule notamment que : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale» est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ».
8. M. B…, qui déclare être entré en France en septembre 2022 et s’y maintenir depuis, se prévaut de la présence sur le territoire français de son frère et de son neveu et de celle de sa fille en Angleterre. Il ne produit toutefois au soutien de ses allégations qu’une attestation d’une citoyenne britannique qui ne porte pas le même nom que lui mais qui déclare être sa fille et ne pas pouvoir lui rendre visite en France, ainsi qu’une autre attestation, peu circonstanciée, émanant de son neveu. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il s’est déclaré auprès d’une structure de soins marié et père de six enfants et il ne justifie pas que son épouse et cinq de ses enfants ne résideraient pas en Algérie, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de 65 ans. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi méconnu ni les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 26 août 2024 portant refus d’un titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il ressort des points 2 à 9 que les moyens soulevés à l’encontre de la décision de refus de séjour ont été écartés. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de cette décision. Ainsi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. B… et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 26 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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