Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 2 oct. 2025, n° 2200720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête, enregistrée le 2 juin 2022, la société d’exercice libéral à res onsabilité limitée (SELARL) Franklin Bach, liquidatrice judiciaire de la société ar actions sim lifiée (SAS) Bâti ro, re résentée ar Me de La Cha elle, demande au tribunal de rononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les ro riétés bâties à laquelle cette dernière a été assujettie au titre de l’année 2019 our la résidence resqu’Ile, située au ort.
Elle soutient que les commerces de la résidence resqu’Ile rem lissent les conditions d’exonération au titre des « quartiers rioritaires de la olitique de la ville » et qu’elle a régularisé sa situation avant l’ex iration du délai de réclamation.
ar un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le directeur régional des finances ubliques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la SAS BATI RO n’a as souscrit la déclaration n° 6733-SD ni n’établit que les conditions d’éligibilité à l’exonération dont elle se révaut sont rem lies.
Vu les ièces du dossier.
Vu :
- le code général des im ôts et le livre des rocédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le résident du tribunal a désigné M. Jégard, remier conseiller, en a lication de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le résident de la formation de jugement a dis ensé le ra orteur ublic, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le ra ort de M. Jégard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience ublique du 25 se tembre 2025.
Considérant ce qui suit :
ar un courrier du 28 mars 2022, le directeur régional des finances ubliques de
La Réunion a rejeté la contestation relative à la taxe foncière sur les ro riétés bâties au titre de l’année 2019 our la résidence resqu’Ile, située au ort, résentée ar la société d’exercice libéral à res onsabilité limitée (SELARL) Franklin Bach, liquidatrice judiciaire de la société ar actions sim lifiée (SAS) Bâti ro. ar sa requête, la SELARL Franklin Bach demande au tribunal de rononcer la décharge de cette taxe.
D’une art, aux termes de l’article 1383 C du code général des im ôts : « (…), les immeubles situés dans les zones franches urbaines-territoires entre reneurs définies au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation our l’aménagement et le dévelo ement du territoire (…) sont exonérés de taxe foncière sur les ro riétés bâties our une durée de cinq ans, sous réserve que les conditions d’exercice de l’activité révues aux remier à troisième alinéas du I quinquies de l’article 1466 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 soient satisfaites. L’exonération s’a lique (…) à com ter du 1er janvier de l’année qui suit celle où est intervenue cette affectation (…). / Les obligations déclaratives des ersonnes et organismes concernés ar les exonérations révues au résent article sont fixées ar décret ». D’autre art, aux termes de l’article 315 quindecies A de l’annexe III au même code : « I. – our bénéficier de l’exonération révue à l’article 1383 C ter du code général des im ôts, le redevable de la taxe foncière sur les ro riétés bâties adresse au service des im ôts du lieu de situation des immeubles une déclaration conforme à un modèle établi ar l’administration com ortant tous les éléments d’identification des immeubles concernés ainsi que les informations suivantes : / a) L’activité exercée à titre rinci al dans l’immeuble ; / b) Le nombre de salariés de l’entre rise ex loitante au 1er janvier 2015 ou à la date de sa création ou de son début d’activité dans l’immeuble, si elle est ostérieure ; / c) Le cas échéant, l’o tion our le régime d’exonération révu à l’article 1383 C ter du code général des im ôts ; / d) Le montant du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé au cours de la ériode de référence retenue our l’im osition de cotisation foncière des entre rises établie au titre de l’année 2015 our l’établissement ex loité dans l’immeuble susce tible de bénéficier de l’exonération ; / e) Le total de bilan, au terme de la même ériode. / (…) / Ces informations sont accom agnées d’une déclaration sur l’honneur de l’entre rise ex loitante que la condition mentionnée au 3° du I se ties de l’article 1466 A du code général des im ôts est satisfaite. / II. – La déclaration mentionnée au I est souscrite avant le 1er janvier de la remière année à com ter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les ro riétés bâties eut, au titre de l’immeuble concerné, bénéficier des dis ositions de l’article 1383 C ter du code général des im ôts. / (…) ».
Il résulte de ces dis ositions que, our bénéficier de l’exonération de taxe foncière au titre du dis ositif des quartiers rioritaires de la olitique de la ville révue ar les dis ositions de l’article 1383 C du code général des im ôts, le contribuable doit souscrire une déclaration avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est a licable.
Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte as de l’instruction qu’elle aurait adressé à l’administration une déclaration conforme aux exigences osées ar l’article 315 quindecies A de l’annexe III au code général des im ôts. Elle ne l’a as lus fait au stade de sa réclamation contentieuse. ar conséquent, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Franklin Bach, venant aux droits de la société Bâti ro est rejetée.
Article 2 : Le résent jugement sera notifié à la SELARL Franklin Bach, en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la SAS Bâti ro, et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Co ie en sera adressée au directeur régional des finances ubliques de La Réunion.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 2 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
X. JÉGARD
La greffière,
É. OINAMBALOM
La Ré ublique mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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