Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 déc. 2025, n° 2520847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. C… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités allemandes.
Il soutient qu’il ne voulait pas rester en Allemagne, pays où il a reçu deux décisions de refus et d’où il craint d’être expulsé vers son pays, et qu’il veut rester en France pour des raisons humanitaires et familiales car son frère y réside.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Chabrol, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 17 novembre 2025 à 10 heures.
- le rapport de Mme Chabrol, magistrate désignée :
- les observations de Me Parastatis, avocate commis d’office, représentant M. A…, présent, assisté de M. B…, interprète en langue farsi, qui soutient que l’arrêté méconnaît les dispositions des articles 5-5 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant afghan né le 21 mars 2001, a demandé l’asile en France le 8 octobre 2025. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressé avait déposé une demande d’asile auprès des autorités allemande le 6 novembre 2023 préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France. Les autorités allemandes, qui ont été saisies d’une demande de reprise en charge de l’intéressé le 16 octobre 2025, ont donné leur accord le 20 octobre 2025. Par un arrêté en date du 6 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné le transfert de M. A… aux autorités allemandes. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine, le 8 octobre 2025, en langue dari qu’il a déclarée comprendre. Cet entretien, dont rien ne permet de penser qu’il n’a pas eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité, a été mené par un agent de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui a porté ses initiales sur le résumé de cet entretien et qui doit être présumé qualifié en vertu du droit national. Le requérant ne fournit aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption alors que le résumé de cet entretien atteste par l’ensemble de ses mentions de la qualité de cet entretien au regard du processus de détermination de l’Etat membre responsable. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. A…, qui a signé le compte rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ».
5. M. A…, entré récemment sur le territoire français, soutient s’y sentir en sécurité et vouloir y rester en raison de la présence de son frère, lequel bénéficie d’une carte de résident d’une durée de dix ans et réside dans un logement social permettant de l’accueillir. Toutefois, ces seules circonstances, en l’absence de vie privée et familiale intense établie avec ce dernier, ne sauraient suffire à déroger au critère de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le préfet n’a pas méconnu l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. ChabrolLe greffier,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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