Non-lieu à statuer 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 nov. 2025, n° 2508722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 6 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Robin, a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2403052, rendu le 17 juin 2024.
Par une ordonnance du 15 juillet 2025, la présidente du tribunal administratif, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution de ce jugement.
Par un jugement n°2403052 du 17 juin 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a, après avoir annulé l’arrêté du 13 mars 2024 de la préfète du Rhône faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi (article 2), enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification de sa décision et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour (article 3) et mis à la charge de l’Etat le versement à Me Robin, d’une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Robin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat (article 4).
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal de ce que l’intéressé avait fait l’objet d’une décision de refus de séjour, le 24 avril 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 septembre 2025.
Vu :
– le jugement n°2403052 du 17 juin 2024 ;
– les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n°2403052 du 17 juin 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a, après avoir annulé l’arrêté du 13 mars 2024 de la préfète du Rhône faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi (article 2), enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification de sa décision et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour (article 3) et mis à la charge de l’Etat le versement à Me Robin, d’une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Robin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat (article 4).
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. ».
A la suite de la décision du 15 juillet 2025 ordonnant l’ouverture de la procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n°2403052 du 17 juin 2024, la situation de M. B… a été réexaminée par la préfète du Rhône qui a pris à son encontre, une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, le 24 avril 2025. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande tendant à l’exécution du jugement n°2403052 du 17 juin 2024.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant à l’exécution du jugement n°2403052 du 17 juin 2024.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
J. Porsan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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