Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 6 mars 2026, n° 2601162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 3 février 2026 et le 19 février 2026, M. G… C… B…, représentée par Me Guillaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 février par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et ce, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ;
- il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2026, le préfet du Nord soutient que le moyen tiré du vice de procédure n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, notamment modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 février 2026 à 13h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Guillaud représentant Mme C… B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle ajoute le moyen tiré de la violation de l’article 17-2 du règlement du 26 juin 2013 en raison de l’absence de consentement écrit de la requérante ; elle précise les craintes d’un transfert vers les Pays-Bas ;
a entendu les observations de Me Cano représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;
a entendu les observations de Mme C… B…, assistée de M. D…, interprète en langue kurde sorani, qui répond aux questions posées ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante irakienne née le 12 septembre 1985, a présenté le 5 janvier 2026 une demande d’asile auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de cet enregistrement, le préfet du Nord a constaté que les empreintes de Mme C… B… figuraient dans le fichier Eurodac, et avaient été enregistrées en Allemagne. Constatant que les empreintes de sa fille majeure, avaient été enregistrées aux Pays-Bas, le préfet du Nord a saisi les autorités allemandes et néerlandaises d’une demande de reprise et prise en charge sur le fondement respectif de l’article 18.1.1b et 17.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités allemandes ont transmis leur accord pour reprise en charge du requérant, son épouse et leurs enfants mineurs mais a refusé la demande de reprise en charge de sa fille majeure, A…, le 19 janvier 2026. Après l’acceptation par les autorités néerlandaises de la reprise en charge de Mme C… B… ainsi que de l’ensemble des membres de la famille, y compris sa fille majeure A…, par décision explicite du 27 janvier 2026, le préfet du Nord a, par arrêté du 2 février 2026, prononcé son transfert aux autorités néerlandaises, qu’il estime responsables de l’examen de sa demande d’asile. Mme C… B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C… B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 17 novembre 2025, publié le même jour au recueil n° 351 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. E… F…, chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer, en particulier, les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / (…) ». Le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement de Dublin doit se voir remettre, dès le début de la procédure d’examen de la demande d’asile, un document d’information complet sur ses droits et ses obligations, par écrit et dans une langue qu’il comprend, afin de permettre à l’intéressée de présenter utilement sa demande aux autorités compétentes. Ce document doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue à cet effet constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… B… s’est vue remettre, le 5 janvier 2026 à l’occasion de l’entretien individuel, la brochure A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? », la brochure B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » ainsi que le guide du demandeur d’asile France, en langue kurde sorani, langue que la requérante a indiqué lire, comprendre et parler et dans laquelle elle a sollicité d’être entendue en cas d’entretien à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité. Dans ces conditions, la requérante a bénéficié de toutes les informations prévues par l’article 4 du règlement précité, relatives aux modalités d’application de la procédure de transfert et de détermination de l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel – 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d’éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l’entretien prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, l’agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du cachet apposé sur le résumé de l’entretien en cause, que l’entretien dont a bénéficié Mme C… B… le 5 janvier 2026 a été mené par un agent de la direction de l’immigration et de l’intégration de la préfecture du Nord affecté au guichet unique pour demandeurs d’asile. Le préfet du Nord produit, à l’instance, les éléments permettant d’établir que le cachet en cause est répertorié dans un registre actualisé des tampons, et qu’il est dévolu à un agent de la préfecture affecté au sein du service des étrangers, précisément identifié, qui en dispose seul. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale doit être regardée comme apportant la preuve que l’entretien en cause a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. En outre, il n’est pas établi que cet entretien n’aurait pas été individuel ou confidentiel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressée préalablement à l’édiction de cette décision. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par la requérante pour apprécier s’il y avait lieu de déroger à la responsabilité des Pays-Bas pour l’examen de sa demande d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme C… B…, qui déclare être entrée irrégulièrement sur le sol français, ne résidait sur le sol français que récemment. Si Mme C… B… se prévaut de la présence en France de son époux ainsi que de leurs trois enfants mineurs et leur fille A… majeure, il n’est pas contesté qu’ils ont également fait l’objet d’une décision idoine de transfert aux Pays-Bas, et que le transfert a précisément été édicté vers les Pays-Bas et non l’Allemagne en raison du refus par les autorités allemandes de reprendre en charge leur fille majeure. Dans ces conditions, la cellule familiale a vocation à se reconstituer aux Pays-Bas où la requérante a indiqué avoir résidé lors de son audition du 5 janvier 2026. Enfin, si la requérante fait valoir que son fils est atteint d’autisme, le seul document médical produit émanant d’un centre de santé britannique en tout état de cause, ne permet pas d’établir qu’il ne pourrait bénéficier aux Pays-Bas d’un suivi médical adapté, alors qu’il ne bénéficie à ce jour d’aucun suivi en France selon les observations présentées à l’audience. Elle n’établit pas que l’état de santé de son fils est incompatible avec le fait de voyager, ni qu’il ne pourrait être médicalement suivi dans ce pays. En conséquence, en l’absence de tout élément qui s’opposerait à son transfert vers les Pays-Bas et qui permettrait de justifier que sa demande d’asile soit examinée en France, les moyens tirés de ce que le préfet du Nord aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation, en s’abstenant de mettre en œuvre la clause prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
La requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l’article 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors qu’il ressort des pièces du dossier que les autorités néerlandaises ont accepté sa reprise en charge non sur le fondement de la reconstitution de la cellule familiale ainsi qu’elle le fait valoir mais sur les dispositions de l’article 18.1.c, la requérante ayant retiré une demande d’asile présentées aux Pays-Bas. Dans ces conditions, l’absence de demande écrite de l’intéressée est sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Ainsi qu’il a été dit au point 11, la cellule familiale de l’intéressée a vocation à se reconstituer aux Pays-Bas, y compris en présence de la fille majeure de la requérante, la décision, en litige n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants ni de son époux qui fait l’objet d’une décision idoine de transfert. La requérante, qui n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France, n’est donc pas fondée à soutenir qu’en ordonnant son transfert aux autorités néerlandaises le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le règlement n° 604/213 du 26 juin 2013 repose sur le principe de confiance mutuelle entre les États qui l’appliquent notamment en ce qui concerne l’examen de la demande d’asile effectué dans chacun de ses États. Le pouvoir d’appréciation que la clause dite « discrétionnaire » du règlement précité reconnaît aux États membres fait partie intégrante du système de détermination de l’État membre responsable élaboré par le législateur de l’Union.
D’une part, l’arrêté contesté a seulement pour objet de transférer l’intéressée en Pays-Bas et non de la renvoyer en Irak. Si la requérante soutient que les membres d’une famille en conflit avec la sienne seraient présents aux Pays-Bas, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité de ses allégations. D’autre part, les Pays-Bas est un État membre de l’Union européenne et partie tant à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, Mme C… B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 février 2026 par lequel le préfet du Nord a prononcé le transfert de Mme C… B… aux autorités néerlandaises doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de Mme C… B… aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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