Rejet 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 avr. 2026, n° 2602977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, M. A… B… représenté par Me Bomstain, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 septembre 2025 par laquelle le maire de Muret a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident survenu le 27 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de Muret de le rétablir dans une position de congé pour invalidité imputable au service (CITIS) provisoire à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Muret la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée du maire de Muret du 12 septembre 2025 portant refus d’imputabilité au service est le fondement des deux décisions du 9 janvier 2026 prises par la même autorité procédant au retrait des décisions portant CITIS provisoire et les requalifiant en maladie ordinaire et le plaçant en disponibilité d’office à titre conservatoire dans l’attente de l’avis du conseil médical, à la suite desquelles il a vu sa rémunération basculer à demi-traitement et, dans un avenir très proche, il ne percevra plus aucune rémunération dans l’attente de la décision du conseil médical sur sa situation ; il vit avec sa compagne, sans emploi, en fin de droit et ne percevant plus qu’une allocation de solidarité spécifique de 355,86 euros, qui sera alors seule pour assurer les charges de la vie du couple ainsi que de son fils dont il assume seul la charge ; son couple doit également faire face à des dettes, qui l’ont contraint à engager une procédure de surendettement des particuliers ;
en ce qui concerne l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
— le maire de la commune de Muret a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 23 novembre 2023 consécutif à son entretien avec le maire de la commune et le directeur général des services ; les deux expertises des médecins agréés, le rapport de la médecine légale et l’avis du conseil médical considèrent que cet accident est imputable au service.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 novembre 2025 sous le n° 2507903 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, gardien-brigadier de la police municipale stagiaire au sein des services de la commune de Muret a été victime, le 31 août 2023, dans le cadre des formations obligatoires nécessaires à sa titularisation, d’un accident dont l’imputabilité au service a été reconnue par un arrêté du maire de la commune du 6 octobre 2023. A son retour de congé de maladie, le 27 novembre 2023, il a été reçu en entretien par le maire de la commune et le directeur général des services. Il déclare qu’il a « été littéralement agressé » au cours de cet entretien. Un certificat médical d’accident de travail a été établi le jour même par son médecin traitant. M. B… a transmis, le 28 août 2024, une déclaration d’accident relative à cet évènement. Par décision du 12 septembre 2025, le maire de la commune de Muret a refusé de faire droit à cette demande. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une décision administrative d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. B… soutient que cette décision du maire de Muret du 12 septembre 2025 portant refus d’imputabilité au service est le fondement des deux décisions du 9 janvier 2026 prises par la même autorité procédant au retrait des décisions portant CITIS provisoire et les requalifiant en maladie ordinaire et le plaçant en disponibilité d’office à titre conservatoire dans l’attente de l’avis du conseil médical à la suite desquelles il a vu sa rémunération basculer à demi-traitement. Toutefois, alors que contrairement à ce que semble soutenir l’intéressé, la décision précitée du 9 janvier 2026 le plaçant en disponibilité à titre conservatoire à compter du 5 mars 2025 prévoit qu’il percevra un demi-traitement jusqu’à la décision de la commune prise après avis du conseil médical départemental sur sa situation, il ne justifie pas de ce que la décision portant refus d’imputabilité au service en litige aurait des conséquences, y compris au regard des décisions ultérieures du 9 janvier 2026, graves et immédiates sur sa situation financière. A cet égard, il n’établit pas, en ne produisant pas les éléments permettant d’apprécier sa situation financière globale, que la perception d’un demi-traitement ne lui permettrait pas d’assumer la part de ses charges mensuelles actuelles et les besoins essentiels des membres de sa famille. S’il se prévaut de l’émission d’un titre de recette à hauteur de 7 704,55 euros faisant suite au retrait des décisions portant CITIS provisoire et d’un courrier du 20 décembre 2024 l’informant que la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a déclaré son dossier recevable le 19 décembre 2024, ces seuls éléments, ne sont pas de nature à permettre d’apprécier cette situation. Dans ces conditions, M. B… ne démontre pas que l’exécution de la décision en litige porterait une atteinte grave et immédiate à ses intérêts justifiant une intervention en urgence du juge des référés en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de caractère urgent, la requête de M. B… doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie en sera adressée à la commune de Muret.
Fait à Toulouse, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Bail commercial ·
- Délibération ·
- Mise en concurrence ·
- Exploitation commerciale ·
- Auteur ·
- Conseil municipal ·
- Nuisance
- Construction ·
- Continuité ·
- Village ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Montagne
- Enfant ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Filiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Titre exécutoire ·
- Information ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communauté de communes ·
- Approbation ·
- Acte ·
- Urbanisme ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Examen ·
- Recours contentieux ·
- Recours ·
- Délai
- Etats membres ·
- Asile ·
- Pays-bas ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Examen ·
- Protection ·
- Apatride
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Interdit ·
- Compétence territoriale ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Recours gracieux ·
- Police générale ·
- Décision implicite ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Exécution d'office
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Côte d'ivoire ·
- Logement social ·
- Visa ·
- Convention internationale ·
- Légalité ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Exécution du jugement ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Renvoi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.