Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 23 avr. 2025, n° 2503891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. A se disant Alaa Edine Bensaad, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler :
— l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
— l’arrêté du même jour par lequel la préfète F l’a assigné à résidence dans le département F ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de lui fixer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle revêt un caractère disproportionné ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence dans le département F :
— elle est inutile et revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 17 avril 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A se disant Bensaad ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la préfète F qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 22 avril 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gueguen, conseiller, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Le rapport de M. Gueguen a été entendu au cours de l’audience publique, tenue avec l’assistance de M. Clément, greffier, lequel a informé les parties, en application des dispositions combinées de l’article R. 611-7 du code de justice administrative et de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que les dispositions de l’article L. 611-1, 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont applicables à la situation d’un mineur étranger entré irrégulièrement en France et devenu majeur qu’après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de son dix-huitième anniversaire (Rappr. CE, 1er juillet 2020, n° 425972, aux Tables pp. 780-784 ; CE, 1er juin 2022, n° 441736, aux Tables pp. 745-751 ; CAA de Paris, 17 février 2022, n° 21PA01004, C+ ; CAA de Douai, 25 janvier 2024, req. n° 23DA00769, C+).
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant Bensaad, ressortissant algérien né le 22 janvier 2007, déclare être entré en France au cours de l’année 2021, accompagné de sa mère, où il est connu de l’administration sous les identités de Alaa-Edine Bensaad, Alaeddine Bensaad, Alaa Eddine Bensaad, Ala Eddine Ben Saad, Ala Bensaad, Allaeddine Bensaad, Ala Eddine Bensaad et Allah Dine. Alors qu’il bénéficiait d’une prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Loire depuis le 16 septembre 2022, l’intéressé a été placé en détention provisoire au sein de l’établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs F à compter du 30 novembre 2024 puis condamné par le tribunal judiciaire de H le 11 décembre suivant à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de « violence commise en réunion sans incapacité ». Devenu majeur le 22 janvier 2025, M. A se disant Bensaad a été transféré au sein du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse à compter du 3 février suivant, avant de bénéficier d’une remise de peine de quarante jours le 13 février 2025, puis d’une libération sous contrainte de plein droit à compter du 20 mars suivant, sa date de fin de peine ayant été fixée au 20 avril 2025. À sa libération sous contrainte, l’intéressé s’est vu notifier, d’une part, un arrêté du 14 mars 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS), et, d’autre part, un arrêté du même jour par lequel la préfète F l’a assigné à résidence dans le département F, dont il a interdiction de sortir sans autorisation, pour une durée de quarante-cinq jours, en l’obligeant à se présenter deux fois par semaine, les lundis et jeudis, y compris les jours chômés et fériés, entre 9 heures et 18 heures, auprès des services de la direction zonale de la police aux frontières de Lyon, afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet et les démarches entreprises pour l’obtention de son document de voyage. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A se disant Bensaad au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les autres conclusions de la requête :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort des pièces produites en défense que, par un arrêté du 16 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Ain le même jour, la préfète de l’Ain a donné délégation de signature à M. G E, attaché d’administration de l’État, directeur de la citoyenneté et de l’intégration de la préfecture de l’Ain, à l’effet de signer, notamment, « toute décision mentionnée aux livres II, III, VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
6. En l’espèce, M. A se disant Bensaad, qui ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir de l’obligation de motivation instituée par les dispositions générales des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, doit être regardé comme soutenant que la décision contestée est entachée d’un vice de forme au regard des dispositions spéciales de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seules applicables à sa situation. Toutefois, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, en particulier les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé sur lesquelles la préfète de l’Ain s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français. Contrairement à ce que semble soutenir le requérant, l’autorité préfectorale n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, mais seulement ceux sur lesquels elle a entendu fonder sa décision. Par suite, la décision contestée, qui comporte de manière non stéréotypée les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis à M. A se disant Bensaad d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Et aux termes de l’article 51 de la même charte : » 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
8. D’autre part, selon les termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ". Ces dispositions sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l’ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
9. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. B, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des États tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des États membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des États tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
10. Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 également visés ci-dessus, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
11. En l’espèce, si le requérant soutient que la mesure d’éloignement en litige est intervenue alors qu’il était « en détention » et « sans qu’il (n)'ait été en mesure de formuler des observations », il ressort cependant des pièces produites en défense qu’il a été auditionné par les services de la police nationale le 14 février 2025 et entendu sur les conditions de son séjour en France, l’intéressé ayant alors déclaré qu’il avait déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de H et qu’il ne souhaitait pas quitter le territoire français. Par ailleurs, il ressort également des pièces produites par la préfecture de l’Ain que M. A se disant Bensaad a été informé, le même jour, des « sanctions encourues en cas de défaut de coopération et d’exécution d’une mesure d’éloignement », puis mis à même de présenter des observations écrites et orales, l’intéressé ayant alors déclaré qu’il souhaitait se rendre dans un « foyer à Villeurbanne », conformément à la proposition d’une éducatrice, et « faire des stages dans les espaces verts et à la plomberie ». Enfin, si le requérant soutient qu’il ne lui a pas été permis « de faire valoir les éléments déterminants s’agissant de sa situation personnelle en France », il n’établit ni même n’allègue qu’il disposait d’autres éléments pertinents, qui, s’ils avaient été portés à la connaissance de l’autorité préfectorale préalablement à l’édiction de la mesure en litige, auraient permis d’aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, que M. A se disant Bensaad tient des principes généraux du droit de l’Union européenne et qui est notamment énoncé par les dispositions précitées de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
12. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. A se disant Bensaad. À cet égard, s’il est loisible au requérant de contester l’appréciation portée par l’autorité préfectorale sur sa situation personnelle, cette divergence d’analyse n’est pas de nature à établir le défaut d’examen allégué. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit est infondé et ne peut qu’être écarté.
13. En cinquième lieu, d’une part, indépendamment de l’énumération donnée par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
14. D’autre part, selon les termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
15. Cependant, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve () des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régissent de manière complète les conditions dans lesquelles ces ressortissants peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par suite, M. A se disant Bensaad ne peut utilement soutenir que la préfète de l’Ain aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’obligeant à quitter le territoire français.
16. En dernier lieu, en vertu des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
17. En l’espèce, le requérant soutient que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’il est présent en France depuis l’année 2021, qu’il y dispose d’un cercle amical important, qu’il est en couple avec une ressortissante française depuis l’année 2022 et qu’il n’a plus de contact avec son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir été mis en cause pour des faits de « vol aggravé par deux circonstances » et de « violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’ excédant pas huit jours » respectivement commis sur le territoire de la commune de H les 24 novembre 2021, 8 novembre 2022 et 14 janvier 2023, de « vol en réunion » et de « participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de bien, lors de manifestation sur la voie publique » commis dans le 2ème arrondissement de Lyon le 30 juin 2023, de « vol aggravé par trois circonstances » commis sur le territoire de la commune de Saint-Genis-Laval le 23 mai 2024 et de « port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D » commis sur le territoire de la commune de Saint-Priest le 9 août 2024, par une décision du juge des enfants du tribunal pour enfants de H datée du 23 octobre 2024, M. A se disant Bensaad, qui bénéficiait d’une prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Loire depuis le 16 septembre 2022, a été déclaré coupable de faits de « vol facilité par l’état d’une personne vulnérable aggravé par une autre circonstance » commis sur le territoire de la commune de Saint-Genis-Laval le 23 mai 2024. Après avoir fait l’objet d’une mesure éducative judiciaire provisoire assortie d’un module de placement, l’intéressé a également été mis en cause pour des faits de « vol simple » commis dans le 3ème arrondissement de Lyon le 9 novembre 2024 avant d’être condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne le 11 décembre 2024 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de « violence en réunion sans incapacité » commis sur le territoire de la commune de H le 29 novembre 2024. Compte tenu de la nature et de la gravité des seuls faits dont il a été reconnu coupable, de leur caractère récent et de l’absence de tout élément de nature à démontrer qu’il présentait des perspectives d’insertion sociale et professionnelle à la date du 14 mars 2025, et alors au surplus qu’il ne conteste aucunement la matérialité des faits ayant donné lieu à ses signalements au sein du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), son comportement constituait une menace pour l’ordre public à la date de la décision contestée. Par ailleurs, le requérant, qui s’est déclaré célibataire et sans enfant à charge lors de son audition par les services de la police nationale le 14 février 2025, n’apporte pas le moindre commencement de preuve de nature à établir l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de liens privés et familiaux sur le territoire français, en particulier s’agissant de sa compagne de nationalité française dont il ne précise pas même l’identité. Enfin, l’intéressé n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence et où résident, selon ses propres déclarations, ses parents, sa mère ayant d’ailleurs regagné l’Algérie au cours de l’année 2022 après l’avoir accompagné sur le territoire français. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France, c’est sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A se disant Bensaad que la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par les mêmes motifs, et en l’absence d’argumentation particulière, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
18. Selon les termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Cependant, l’article L. 612-2 du même code prévoit que : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . À cet égard, l’article L. 612-3 de ce même code énonce que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
19. Pour refuser à M. A se disant Bensaad un délai de départ volontaire, la préfète de l’Ain s’est fondée sur les dispositions des articles L. 612-2 1° et 3°, et L. 612-3, 4°et 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant, dans sa décision, d’une part, que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, dès lorsqu’il était très défavorablement connu des services de police et de justice malgré son jeune âge compte tenu de son signalement dans huit procédures judiciaires depuis le mois de novembre 2021, de son incarcération suite à sa condamnation à six mois d’emprisonnement pour des faits de « violence commise en réunion » et de son risque de récidive important, et, d’autre part, qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet, dès lors qu’il avait déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie et qu’il était dépourvu de domicile personnel, de document d’identité et de ressources légales.
20. En l’espèce, si le requérant soutient qu’il « n’a fait l’objet que d’une condamnation pour des faits de vols », il résulte cependant de ce qui a été dit au point 17, qu’il a été déclaré coupable de faits de « vol facilité par l’état d’une personne vulnérable aggravé par une autre circonstance » commis sur le territoire de la commune de Saint-Genis-Laval le 23 mai 2024, puis condamné le 11 décembre 2024 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de « violence en réunion sans incapacité » commis sur le territoire de la commune de H le 29 novembre 2024. Par ailleurs, si M. A se disant Bensaad soutient qu’il « n’a jamais été poursuivi » pour les « faits » pour lesquels il « a été signalé à plusieurs reprises », il résulte également de ce qui a été dit au point 17, d’une part, qu’il a été poursuivi pour certains des faits à l’origine de ses signalements au TAJ, et, d’autre part, qu’il ne conteste aucunement la matérialité de ceux pour lesquels il n’a pas été poursuivi ni condamné pénalement. Enfin, si l’intéressé soutient qu’il « ne risque pas de se soustraire à la mesure » d’éloignement dont il fait l’objet « dès lors qu’il est suivi et pris en charge » au sein du foyer de jeunes travailleurs « I C » situé sur le territoire de la commune de Villeurbanne, il ne conteste pas le motif tiré de ce qu’il aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Par suite, et dès qu’il résulte de l’instruction que la préfète de l’Ain aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur les seuls motifs tirés de ce que le comportement de M. A se disant Bensaad constituait une menace pour l’ordre public et de ce qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet au sens et pour l’application des articles L. 612-2, 1° et 3° et L. 612-3, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels motifs étaient, à eux-seuls, de nature à justifier légalement la décision en litige, c’est sans faire une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code qu’elle a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
21. Selon les termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 () l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
22. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
23. Pour prononcer à l’encontre de M. A se disant Bensaad une interdiction de retour sur le territoire français, la préfète de l’Ain s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant que l’intéressé, auquel aucun délai de départ volontaire n’avait été accordé, ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire. Par ailleurs, pour fixer la durée de cette interdiction à trois ans sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-10 du même code, l’autorité préfectorale a relevé, d’une part, que M. A se disant Bensaad séjournait en France depuis environ quatre années sans déduction du temps qu’il avait passé sous main de justice, d’autre part, que l’intéressé était dépourvu d’attaches familiales en France, en outre, qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement au seul motif de sa minorité, et, enfin, que sa présence sur le territoire français représentait une menace pour l’ordre public compte tenu de son implication dans un nombre important de procédures judiciaires.
24. En l’espèce, tout d’abord, si le requérant, qui n’établit ni même n’allègue justifier de circonstances humanitaires, soutient que la durée de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet est disproportionnée au regard de sa situation personnelle, il résulte de ce qui a été dit au point 17 qu’il ne justifie pas de liens suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire national où sa présence représente une menace pour l’ordre public. À cet égard, l’intéressé ne peut utilement soutenir « qu’on ne saurait () lui reprocher » les différents « signalements » dont il fait l’objet au motif « qu’il était mineur » lors des faits pour lesquels il a été mis en cause, et s’il soutient avoir « exécuté sa peine pour son unique condamnation », il n’établit ni même n’allègue qu’il présentait des garanties d’insertion sociale et professionnelle de nature à prévenir un risque de récidive à la date du 14 mars 2025. Par ailleurs, l’autorité préfectorale s’est limitée à édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, alors que la durée d’une telle interdiction pouvait être fixée à cinq ans. Par suite, et alors même que M. A se disant Bensaad n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni faire une inexacte application des dispositions également précitées de l’article L. 612-10 du même code que la préfète de l’Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, laquelle ne présente pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné.
25. Enfin, en l’absence d’argumentation particulière, et en tenant compte des conséquences spécifiques de la décision contestée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 17.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence dans le département F :
26. Selon les termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire () qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. () ». À cet égard, l’article L. 731-1 du même code prévoit que : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire () n’a pas été accordé ; () « . Par ailleurs, selon les termes de l’article L. 732-3 de ce même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 dudit code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ".
27. Pour assigner M. A se disant Bensaad à résidence dans le département F, dont il a interdiction de sortir sans autorisation, pour une durée de quarante-cinq jours, et l’astreindre à se présenter deux fois par semaine, les lundis et jeudis, y compris les jours chômés et fériés, entre 9 heures et 18 heures, auprès des services de la direction zonale de la police aux frontières de Lyon, la préfète F s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressé avait fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n’avait pas été accordé, d’autre part, de ce qu’il ne pouvait quitter immédiatement le territoire national, dès lors qu’il n’avait été en mesure de présenter à l’administration ni document d’identité, ni document de voyage, mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable compte tenu ce qu’il pouvait solliciter la délivrance d’un laisser-passer ou d’un passeport auprès des autorités consulaires algériennes, et, enfin, de ce que les modalités de présentation aux fins de pointage précitées, dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire français, était apparues nécessaires et appropriées.
28. En l’espèce, en se bornant à soutenir qu’il est « placé et suivi dans le cadre d’une mesure éducative prononcée par le juge des enfants » et qu’il est par ailleurs « hébergé à ce titre » au sein du foyer de jeunes travailleurs « I C » situé sur le territoire de la commune de Villeurbanne, le requérant ne conteste pas utilement le principe et les modalités de l’assignation à résidence dont il fait l’objet. Au demeurant, l’ordonnance de placement provisoire dont il se prévaut sur la période comprise entre le 20 mars et le 6 mai 2025 a été prise par le juge des enfants du tribunal pour enfants de H le 19 mars 2025, soit postérieurement à l’édiction de l’arrêté contesté. Par suite, c’est sans faire une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète F a prononcé, dans son principe et ses modalités, son assignation à résidence dans le département F pour une durée de quarante-cinq jours, laquelle ne présente pas un caractère « inutile », ni, s’agissant de ses modalités, un caractère disproportionné.
29. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A se disant Bensaad doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A se disant Bensaad est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A se disant Bensaad est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Alaa Edine Bensaad, à la préfète de l’Ain et à la préfète F.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le magistrat désigné,
C. Gueguen
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne aux préfètes de l’Ain et F, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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