Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 28 nov. 2025, n° 2406125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 avril 2024 et le 2 septembre 2025, M. B… C… I…, représenté par Me Vérité, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions du 18 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à E… (République démocratique du Congo) refusant aux mineurs G… C… F… et H… C… A… la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, dans l’hypothèse où M. C… I… bénéficierait de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, dans l’hyptohèse où M. C… I… bénéficierait de l’aide juridictionnelle partielle, ou que sa demande serait rejetée, la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où il a produit le jugement du tribunal pour enfant de E… / J… lui confiant la garde et l’exercice de l’autorité parentale sur ses enfants ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où le dossier a été complété par la production d’une autorisation de sortie du territoire accordée par la mère des deux enfants le 22 août 2025 ;
- la filiation paternelle des enfants demandeurs de visa est établie par les éléments de possession d’état ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… I… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 29 octobre 2025, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité du moyen soulevé dans le mémoire complémentaire, enregistré le 2 septembre 2025, et tiré de ce que l’autorité consulaire aurait dû demander la communication des documents manquant aux demandeurs de visa, dont une autorisation de sortie de territoire de leur mère, lequel se rapporte à la méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration et relève d’une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués dans le délai de recours (CE, Section, 20 février 1953, Société Intercopie).
M. C… I… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York du 26 janvier 1990 sur les droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
- et les observations de Me Vérité, représentant M. C… I…, qui expose qu’elle n’a pas entendu soulever le moyen tiré de ce que l’autorité consulaire a méconnu les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration en ne demandant pas la communication des documents manquants aux demandeurs de visa, dont une autorisation de sortie de territoire de leur mère, mais simplement indiquer qu’il était regrettable que l’administration ait mis un an à informer son client qu’il manquait un document.
Considérant ce qui suit :
M. C… I…, ressortissant de la République démocratique du Congo, a été admis au statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 août 2020. Ses enfants, les jeunes G… C… F… et H… C… A…, ont déposé une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à E…, au titre de la réunification familiale. Par deux décisions du 18 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 24 mars 2024, dont M. C… I… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la décision se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant approprié le motif opposé par l’autorité consulaire à E…, fondé sur les articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et tiré de ce qu’eu égard à la situation familiale des enfants demandeurs de visa, les documents produits ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de la personne qu’ils entendent rejoindre en France, ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou qu’ils auraient été confiés à la personne qu’il entendent rejoindre.
En premier lieu, eu égard au motif précédemment rappelé de la décision de la commission de recours, M. C… I… ne peut utilement se prévaloir de ce que la filiation paternelle des enfants demandeurs de visa est établie par les éléments de possession d’état.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…); 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles (…) L. 434-3 à L. 434-5 (…) sont applicables. / La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 434-3 du même code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. » Enfin, aux termes de l’article L. 434-4 de ce code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. »
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d’une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l’enfant était encore mineur.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… I…, qui a fui son pays en 2019, souhaite faire venir en France ses deux enfants G… C… F… et H… C… A…, nés de son union avec Mme F… K…, dont il est séparé. Il est constant que la mère des enfants, qui a reconstitué une nouvelle cellule familiale, n’a pas formulé de demande de visa pour accompagner les deux enfants en France. A l’appui des demandes de visa, il a été produit un jugement RC 7763 du 30 novembre 2022 rendu à la requête de la mère des enfants par le tribunal pour enfants de E…/J…, qui confie la garde et l’exercice de l’autorité parentale au père des enfants. Toutefois, aucune autorisation de sortie du territoire n’a été fournie à l’administration consulaire en vue de l’instruction des demandes de visa, ni à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en vue du réexamen des demandes à la suite du refus opposé par l’autorité consulaire. Ce n’est que le 22 août 2025, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, que Mme F… K… a établi une autorisation de sortie du territoire pour les deux enfants. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en retenant le motif énoncé au point 3 pour refuser de délivrer les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Si M. C… I… est titulaire d’un jugement lui déléguant l’autorité parentale, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il disposerait de ressources suffisantes et de conditions matérielles d’accueil satisfaisantes pour prendre en charge les jeunes G… C… F… et H… C… A… et qu’il serait dans l’intérêt de ceux-ci de vivre en France auprès de lui alors qu’ils ont toujours vécu dans leur pays, où leur mère est présente. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les jeunes G… et H… seraient dans une situation de vulnérabilité ou de précarité particulière. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de visa attaquée a porté au droit de M. C… I… et de ses enfants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… I… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… I… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… I… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Vérité.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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