Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er avr. 2025, n° 2505497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505497 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée sous le n° 2505494 le 28 mars 2025, Mme H C et M. E F, représentés par Me Ozeki, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de suspendre la décision du 8 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 14 février 2024 des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant la délivrance d’un visa de long séjour à M. G F en tant qu’enfant d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation de la famille alors qu’ils remplissent toutes les conditions pour accueillir leurs enfants dans de bonnes conditions ; ils font valoir qu’ils ont obtenu un logement social de type T4 en mars 2025 sous condition de l’arrivée à court délai de leurs enfants en France ;
— Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
*elle porte atteinte aux droits protégés par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
II) Par une requête enregistrée sous le n° 2505496 le 28 mars 2025, Mme H C et M. E F, représentés par Me Ozeki, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de suspendre la décision du 8 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 14 février 2024 des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant la délivrance d’un visa de long séjour à M. B A F en tant qu’enfant d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation de la famille alors qu’ils remplissent toutes les conditions pour accueillir leurs enfants dans de bonnes conditions ; ils font valoir qu’ils ont obtenu un logement social de type T4 en mars 2025 sous condition de l’arrivée à court délai de leurs enfants en France ;
— Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
*elle porte atteinte aux droits protégés par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
III) Par une requête enregistrée sous le n° 2505497 le 28 mars 2025, Mme H C et M. E F, représentés par Me Ozeki, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de suspendre la décision du 8 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 14 février 2024 des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant la délivrance d’un visa de long séjour à M. D F en tant qu’enfant d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation de la famille alors qu’ils remplissent toutes les conditions pour accueillir leurs enfants dans de bonnes conditions ; ils font valoir qu’ils ont obtenu un logement social de type T4 en mars 2025 sous condition de l’arrivée à court délai de leurs enfants en France ;
— Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
*elle porte atteinte aux droits protégés par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— les requêtes en annulation ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H C ressortissante française a signé un pacte civil de solidarité avec M. F dont elle avait eu auparavant trois enfants, G, B A et D F résidant actuellement en Côte d’Ivoire. Des visas d’entrée et de long séjour en vue de la rejoindre ont été sollicités auprès des autorités consulaires françaises à Abidjan pour lesdits enfants. Les autorités ont refusé les demandes de visa par des décisions du 14 février 2024. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été saisie du recours préalable obligatoire contres lesdites décisions le 14 mars 2024. Mme C et M. F demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de la commission de recours.
Sur la jonction :
2. Les trois requêtes, n°2505494, n° 2505496 et n° 2505497 présentées par les requérants, concernent la situation des trois enfants du couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, et alors que par une ordonnance n° 2412524 2412525 2412526, du 6 septembre 2024, le juge des référés a rejeté pour défaut d’urgence les requêtes aux fins de suspension de l’exécution de la même décision, les requérants se bornent à faire valoir comme circonstance nouvelle qu’ils ont obtenu un logement social de type 4 dont le bénéfice est conditionné à l’arrivée en France prochaine leurs enfants. Cependant, en se prévalant de cette seule circonstance et alors, en tout état de cause, que le risque qu’ils se voient privés de ce logement n’est pas établi, les requérants ne démontrent pas que les refus de visas litigieux préjudicieraient de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, qu’il y a lieu, en application de l’article L.522-3 du code de justice administrative, de rejeter les présentes requêtes, en toutes leurs conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes n°2505494, 2505496 et 2505497 de Mme C et M. F sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H C, à M. E F.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505494 2505496 2505497
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