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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 sept. 2025, n° 2515088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la juge des référés, saisie en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B A du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile dénommé HUDA CASP « Jardins du Monde » d’Antony, situé 3, rue de la Renaissance à Antony (92120) ;
2°) de l’autoriser à recourir à la force publique pour l’évacuation des lieux.
Il soutient que :
— la requête relève de la compétence de la juridiction administrative ;
— la requête est recevable ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies du fait du refus de M. A de quitter le lieu d’hébergement qu’il occupe illégalement et du fait que cette situation compromet l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile au centre d’accueil ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que
M. A se maintient illégalement dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile.
La requête a été communiquée à M. A qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 8 septembre 2025 à 14 heures 00.
Le rapport de Mme Cordary, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience. Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B A du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) géré par Casp Jardin du Monde 92, situé au 3 rue de la Renaissance à Antony (92160), au besoin avec le concours de la force publique.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes des dispositions de l’article L.552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code. « . Aux termes des dispositions de l’article L. 552-2 du même code : » Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. « . Enfin, l’article L. 552-15 du même code précise que : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ".
4. Aux termes de l’article R. 552-13 du même code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13 dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite de trois mois à compter de la date de fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire () pour lui faciliter l’accès () à une offre d’hébergement ou de logement stable ; cette période peut être prolongée pour une période maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office () « . Aux termes de l’article R. 552-15 du même code : » Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé./ Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux."
5. Lorsque le juge des référés est saisi par l’administration, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 précitées, d’une demande d’expulsion d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant soudanais, né le 6 octobre 2001 a, en tant que demandeur d’asile, bénéficié d’un hébergement au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé au 3 rue de la Renaissance à Antony (92160), à compter du 16 avril 2024, alors que sa demande d’asile était en cours d’examen. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, par une décision 9 octobre 2024, notifiée le 10 décembre 2024. Ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision du 3 avril 2025, notifiée le 15 avril 2025. L’Office français de l’immigration et de l’intégration a ensuite pris à l’encontre de M. A une décision de sortie le 16 juin 2025. L’intéressé s’étant toutefois maintenu dans le logement, une mise en demeure lui a été adressée par le préfet des Hauts-de-Seine, le 17 juillet 2024, lui demandant de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’envoi de ce courrier, le 28 juillet 2025. Cette demande est restée sans suite et l’intéressé ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à son expulsion. Ainsi, M. A se maintient dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors, d’une part, qu’il n’est pas bénéficiaire de ce statut, d’autre part, que la mesure demandée par le préfet des Hauts-de-Seine ne se heurte à aucune contestation sérieuse, et enfin que la libération des lieux occupés présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le département des Hauts-de-Seine, un caractère d’urgence et d’utilité.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à
M. A de quitter, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe irrégulièrement au centre d’hébergement pour demandeurs d’asile situé au 3 rue de la Renaissance à Antony (92160). A défaut pour
M. A d’avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à faire procéder à son expulsion en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de libérer les lieux qu’il occupe dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé au 3 rue de la Renaissance à Antony (92160).
Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder, à l’issue de ce délai, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de M. A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 septembre 2025
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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