Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 2 oct. 2025, n° 2303171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. A… B…, représenté par Me Nativi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la commission de discipline du centre de détention de Melun lui a infligé une sanction disciplinaire ;
2°) d’annuler la décision du 20 décembre 2022 ordonnant son placement à titre préventif en cellule disciplinaire, ensemble la décision rejetant son recours hiérarchique ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 500 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son placement préventif en cellule disciplinaire ainsi que de la sanction qui lui a été infligée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son avocat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision ordonnant son placement à titre préventif en cellule disciplinaire :
— elle est entachée d’incompétence dès lors que l’administration ne justifie pas des modalités de publicité de la délégation de signature consentie à sa signataire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 234-19 du code pénitentiaire ;
En ce qui concerne la décision portant rejet du recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de la commission de discipline du 22 décembre 2022 :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le dossier de procédure qui lui a été transmis préalablement à la séance de la commission de discipline était incomplet, en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est établi ni que deux assesseurs aient siégé au sein de la commission de discipline, ni que ceux-ci étaient régulièrement habilités à siéger, conformément aux dispositions des articles R. 234-2 et R. 234-6 du code pénitentiaire ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que les faits commis ne peuvent être qualifiés de refus d’obtempérer ou de violences physiques volontaires ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
— il a subi un préjudice de 3 500 euros du fait de l’illégalité des décisions contestées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison du contentieux ;
— les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par décision du 15 novembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande déposée par M. B….
Par lettre du 6 août 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice, a été invité à produire des pièces pour compléter l’instruction.
Le garde des Sceaux, ministre de la justice a produit une pièce, enregistrée le 8 août 2025, qui n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2006-441 du 14 avril 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gauthier-Ameil,
— et les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, détenu au centre de détention de Fresnes, a fait l’objet, le 20 décembre 2022, d’un placement préventif en cellule disciplinaire puis, par décision de la commission de discipline de l’établissement du 22 décembre 2022, d’une sanction de sept jours de cellule disciplinaire, dont deux en prévention. M. B… a formé un recours contre ces décisions auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris qui l’a rejeté par décision du 18 janvier 2023. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision du 20 décembre 2022, ainsi que la décision rejetant son recours hiérarchique, et celle du 22 décembre 2022 et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 3 500 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».
3. M. B… sollicite l’indemnisation des préjudices qu’il aurait subis du fait de l’illégalité de son placement préventif en cellule disciplinaire ainsi que de la sanction de sept jours de cellule disciplinaire qui lui a été infligée. Toutefois, ses conclusions indemnitaires n’ont pas été précédées d’une demande préalable auprès de l’administration et sont, dès lors, irrecevables. Il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice en défense.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le placement préventif en cellule disciplinaire :
4. Aux termes de l’article R. 234-19 du code pénitentiaire : « En application de l’article L. 231-2, le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d’une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement ».
5. Il ressort des pièces du dossier que pour placer M. B… en cellule disciplinaire à titre préventif, l’administration s’est fondée sur le fait que, le 20 décembre 2022, l’intéressé aurait refusé d’obéir à un surveillant qui lui demandait de se dépêcher de terminer sa toilette et aurait craché au visage de celui-ci. Toutefois, ni le compte rendu d’incident établi le jour-même, ni aucun des autres éléments versés au dossier ne permet d’établir que M. B… aurait refusé de déférer aux ordres des agents de l’administration pénitentiaire et que le placement préventif en cellule disciplinaire constituait alors l’unique moyen de mettre fin au refus d’obtempérer de l’intéressé ou de préserver l’ordre dans l’établissement. Dans ces conditions, les faits reprochés au requérant ne sont pas de nature à justifier son placement en cellule disciplinaire à titre préventif. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision contestée méconnait les dispositions de l’article R. 234-19 du code pénitentiaire et ce moyen doit, dès lors, être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre la décision attaquée, que M. B… est fondé à en demander l’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision rejetant implicitement son recours hiérarchique.
En ce qui concerne la sanction disciplinaire :
7. D’une part, aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ».
8. D’autre part, lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
9. M. B… dirige ses conclusions à fin d’annulation contre la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la commission de discipline du centre de détention de Melun lui a infligé une sanction disciplinaire. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. B… a formé, à l’encontre de cette décision, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées, recours que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté par décision du 18 janvier 2023, notifiée à l’intéressé le 24 janvier suivant. Dès lors, il y a lieu de regarder les conclusions de M. B… comme dirigées contre la décision expresse prise par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris le 18 janvier 2023.
10. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures ». Aux termes de l’article R. 234-17 du même code : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes ».
11. M. B… soutient que l’administration a méconnu les dispositions précitées dès lors que trois témoignages, obtenus par l’établissement postérieurement à la remise de son dossier disciplinaire, ne lui ont pas été transmis avant la séance de la commission de discipline. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu remettre, le 20 décembre 2022 l’intégralité de son dossier disciplinaire, comportant 10 pages, dont le compte rendu d’incident et le rapport d’enquête. S’il ressort également des pièces du dossier que trois témoignages de détenus ont été lus au cours de la séance devant la commission de discipline, ces documents ne faisaient pas partie du dossier disciplinaire et n’ont pas servi à fonder la sanction édictée à l’encontre de M. B…. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs » et de celles de l’article R. 234-3 : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ». Les dispositions de l’article R. 234-6 de ce code, dans leur rédaction alors en vigueur, ajoutent que : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ».
13. Aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; (…). Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté ». Si la méconnaissance de ces dispositions est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l’autorité administrative compétente, il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de s’assurer, le cas échéant en ordonnant la production par l’administration des informations nécessaires et sans que communication en soit alors donnée au requérant, que le premier assesseur a bien été choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement et qu’il n’était l’auteur ni du compte rendu d’incident ni du rapport d’enquête, comme l’exigent les articles R. 234-6, R. 234-12 et R. 234-13 du code pénitentiaire.
14. Aux termes de l’article 2 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, alors en vigueur : « Le corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire comprend trois grades : / 1° Un grade de surveillant et surveillant brigadier qui comporte un échelon d’élève, un échelon de stagiaire et douze échelons ; à partir du 6e échelon de ce grade, les surveillants prennent le titre de surveillant brigadier ; / (…) ».
15. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la pièce produite par le ministre en réponse à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal le 6 août 2025, que la commission de discipline comprenait, lors de sa séance du 22 décembre 2022, outre son président, un premier assesseur désigné par les premières lettres de son prénom et de son nom de famille, qui avait le grade de surveillant pénitentiaire et appartenait donc au « premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement », conformément aux dispositions précitées, et un second assesseur, habilité par une décision du président du tribunal de grande instance de Créteil du 5 octobre 2011 pour siéger dans cette commission. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de discipline ne peut qu’être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire, dans sa rédaction applicable : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / 1° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement ; / (…) ; 3° D’opposer une résistance violente aux injonctions des personnels ; / (…) ».
17. D’une part, si M. B… soutient qu’il n’a pas refusé d’obtempérer aux instructions du personnel pénitentiaire, il ressort des termes mêmes de la décision du 18 janvier 2023 que la sanction qui lui a été infligée ne repose pas sur un tel motif. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du compte rendu d’incident, que, le 20 décembre 2022, alors qu’il prenait sa douche, M. B… a craché au visage d’un surveillant pénitentiaire, agissements constitutifs d’une violence physique au sens des dispositions précitées du 1° de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire. Si le requérant fait valoir que ce geste n’était pas volontaire, aucun des éléments versés au dossier ne permet de remettre en cause les mentions portées dans le compte rendu d’incident selon lesquelles il a craché au visage d’un agent de l’administration qui lui demandait de se hâter de terminer de prendre sa douche. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 18 janvier 2023.
Sur les frais de l’instance :
19. M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle, dont il a été constaté la caducité par décision du 15 novembre 2023. Par suite, son conseil n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui ne peut être regardé comme la partie qui perd pour l’essentiel, la somme que M. B… demande au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 décembre 2022 portant placement de M. B… en cellule disciplinaire à titre préventif et la décision de rejet de son recours hiérarchique sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur du centre de détention de Fresnes.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code pénitentiaire
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