Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2312638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre 2023 et 17 juin 2025, Mme C A veuve B, représentée par Bendjebbour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de l’arrêté du 6 avril 2023 par lequel il a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 6 avril 2023 et la décision implicite rejetant son recours gracieux ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et de sa demande au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge de la requérante une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que sa requête est formée contre une décision inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme David-Brochen a été entendu lors de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A veuve B, ressortissante centrafricaine née le 1er janvier 1945, est entrée en France en 2016. Par un arrêté du 6 avril 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un courrier du 24 mai 2023, reçu le 30 mai suivant, elle a formé à l’encontre de cet arrêté un recours gracieux qui été implicitement rejeté le 30 juillet 2023. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
3. Il résulte des principes exposés au point précédent que Mme A veuve B doit être regardée comme demandant également l’annulation de la décision initiale du 6 avril 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
4. En premier lieu, à supposer que Mme A veuve B entende soulever les moyens tirés d’une incompétence de l’auteur de l’acte et d’un défaut de motivation à l’encontre de la décision portant rejet de son recours gracieux, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que ces moyens sont inopérants.
5. En deuxième lieu, l’arrêté du 6 avril 2023 attaqué a été signé par Patrick Calvez, directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation à l’effet de signer les décisions portant refus de séjour, consentie par un arrêté du préfet du Val-d’Oise du 22 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet acte manque donc en fait.
6. En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il se fonde et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est ainsi suffisamment motivé en droit. Il précise ensuite les motifs justifiant le refus d’admission au séjour de l’intéressée sur le fondement des articles L. 423-23, L. 423-11 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ceux pour lesquels il ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision attaquée est ainsi suffisamment motivée en fait. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle et en particulier au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois il ne ressort ni de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas examiné sa situation. En particulier, il ressort des termes de cette décision que sa demande formée au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été suffisamment examinée par le préfet, qui l’a rejetée eu égard à sa situation personnelle et familiale, aux conditions de son séjour en France et au fait qu’elle ne soit pas isolée dans son pays d’origine. Ce moyen doit donc être écarté en ses deux branches.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Mme A veuve B fait valoir résider en France depuis 2016 auprès de sa fille de nationalité française, de ses quatre petits-enfants et de ses arrière-petits-enfants, alors que son mari est décédé. Toutefois, il est constant qu’elle a résidé jusqu’à l’âge de 71 ans dans son pays d’origine, où elle a vécu près de 31 ans sans son époux depuis son décès en 1985. Il est également constant qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Si elle soutient que les membres de sa famille qui y résident ne sont pas susceptibles de la prendre en charge, elle ne verse aucune pièce susceptible de l’établir. Enfin, si elle soutient que son état de santé est précaire, elle se borne à produire des pièces médicales éparses, dont il ressort qu’elle souffre d’un diabète et qu’elle a subi une fracture à la suite d’une chute, qui ne sont pas de nature à démontrer que l’assistance de sa fille serait à cet égard indispensable. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A veuve B ne justifie pas de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions en annulation de Mme A veuve B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige et non compris dans les dépens.
14. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le préfet du Val-d’Oise au titre des frais liés au litige et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A veuve B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions formées par le préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A veuve B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
S. EdertLe greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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