Rejet 28 mars 2025
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 mars 2025, n° 2505213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505213 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. A C, représenté par Me Benveniste, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 12 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de leur demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et dans l’attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, sous réserve de la renonciation par cette dernière à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, à défaut, le versement à son profit de cette même somme sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a été diligent dans ses démarches de régularisation de sa situation ; malgré ses relances, la longueur de l’instruction de sa demande de titre de séjour résulte de l’inertie des services préfectoraux; les délais d’audiencement de son recours en excès de pouvoir ne permettront pas à la juridiction de se prononcer à brève échéance ; la décision met en péril son intégration professionnelle ; il n’a pas pu poursuivre le BTS dans lequel il était inscrit en 2023-2024 car une autorisation de travail était indispensable ; il envisage de reprendre cette formation après la délivrance de son titre de séjour et dispose d’une promesse d’embauche ; la décision a des conséquences négatives sur son état psychologiques
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de droit quant à l’applicabilité des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en outre, il ne saurait se voir appliquer les dispositions de l’article L. 432-1-1 du même code ;
* elle révèle un défaut d’examen particulier de sa situation et deux erreurs de fait ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L.423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait l’article L435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la vie privée et familiale du requérant ;
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête en annulation de la décision attaquée ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de cet article, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
2. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 12 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, le requérant soutient qu’il ne peut attendre l’audience au fond, qu’il souhaite reprendre le BTS qu’il avait dû interrompre, formation subordonnée à la possession d’un titre de séjour, et, d’autre part, vouloir travailler, produisant à l’appui une promesse d’embauche. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. C, qui déclare être entré en France en 2017, a vu sa demande d’asile définitivement rejetée et que, par une décision du 29 mars 2021, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet du Bas-Rhin et qu’il s’est cependant maintenu irrégulièrement en France. Le requérant ne fait état d’aucune circonstance particulière, notamment qu’il ne pourrait pas soit reporter sa formation ou en suivre une autre, soit la réaliser dans son pays d’origine où il n’établit pas davantage qu’il ne pourrait y trouver un emploi. Enfin, M. C fait valoir que la décision a des conséquences négatives sur son état psychologique, l’anxiété qu’elle serait susceptible de générer n’est pas de nature, pour autant, à caractériser une urgence particulière. En conséquence, les éléments que le requérant invoque et ceux dont il justifie ne permettent pas d’établir l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A C.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
Y. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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