Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 nov. 2025, n° 2520396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de l' académie de Versailles |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l’académie de Versailles demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. A… C… du logement n° 1324 qu’il occupe dans le bâtiment F de la résidence universitaire Nanterre sise 8, allée de l’Université à Nanterre (Hauts-de-Seine) ;
2°) d’ordonner à M. C… de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres, ainsi que son badge d’accès ;
3°) d’enjoindre à M. C… de quitter le logement qu’il occupe, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de M. C… la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le maintien irrégulier de M. C… dans le logement qu’il occupe empêche un autre étudiant d’y être logé, alors que la capacité d’accueil au sein du parc de logements du CROUS de Versailles est limitée, ce qui porte atteinte au bon fonctionnement du service public ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. C… a été destinataire d’une décision portant non-renouvellement de son droit d’occupation en date du 17 juin 2024, qu’il occupe son logement sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2025, qu’il a été vainement mis en demeure de le quitter le 30 septembre 2024 et qu’il est débiteur envers le CROUS d’une dette de 6 797,53 euros au 31 octobre 2025, non honorée.
La requête a été communiquée à M. C…, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 25 novembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
- et les observations de Mme B…, représentant le CROUS de l’académie de Versailles.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… occupe, depuis le 11 février 2021, un logement « étudiant » dans le bâtiment F de la résidence universitaire Nanterre sise 8, allée de l’Université à Nanterre (Hauts-de-Seine), géré par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l’académie de Versailles. Par une décision du 17 juin 2024, le directeur général du CROUS de l’académie de Versailles a prononcé le non-renouvellement du droit d’occupation de M. C… avec effet au 1er septembre 2024, puis l’a vainement mis en demeure, par courrier du 30 septembre 2024, de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Par la présente requête, le CROUS de l’académie de Versailles demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. C… du logement qu’il occupe sans droit ni titre.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
D’autre part, aux termes de l’article 2 du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de l’académie de Versailles : « – occupant sans droit ni titre. L’occupant qui ne dispose pas d’une décision expresse d’admission ou de renouvellement ou qui perd son droit d’occupation en cours d’année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien illégal dans les lieux entraîne la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion (…) ». Selon l’article 19-1 de ce même règlement : « (…) En cas de maintien dans les lieux au-delà de l’échéance de la décision initiale, le résident devient sans droit ni titre. Une mise en demeure de quitter les lieux lui est alors notifiée. Il dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lieux (…). A défaut, le Crous saisit le juge des référés du tribunal administratif territorialement compétent d’une requête aux fins d’expulsion. ».
Il résulte de l’instruction que M. C…, qui ne le conteste d’ailleurs pas, s’est maintenu dans le logement qu’il occupe malgré la décision du 17 juin 2024 portant non-renouvellement de son droit d’occupation d’un logement en résidence universitaire, motifs pris de ce qu’il n’a pas honoré sa dette d’un montant de 3 443 euros au 31 mars 2024, qui a atteint 6 797,53 euros le 31 octobre 2025. En application des dispositions précitées du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de l’académie de Versailles, M. C… occupe donc son logement sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2024, malgré la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été adressée le 30 septembre 2024 par pli recommandé avec accusé de réception dont il a régulièrement été avisé le 5 octobre 2024. Ainsi, la demande du directeur général du CROUS de l’académie de Versailles ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de l’académie de Versailles, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour y loger un autre étudiant alors que sa capacité d’accueil est limitée, seule une demande sur six pouvant être satisfaite. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à M. C… de libérer le logement qu’il occupe indûment, en restituant l’ensemble des clefs et badges d’accès dont il dispose, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, à défaut, d’autoriser le directeur général du CROUS de l’académie de Versailles à procéder à son expulsion.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CROUS de l’académie de Versailles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A… C… de libérer le logement n° 1324 qu’il occupe dans le bâtiment F de la résidence universitaire Nanterre sise 8, allée de l’Université à Nanterre (Hauts-de-Seine), en restituant l’ensemble des clefs et badges d’accès dont il dispose, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour M. C… de déférer à cette injonction, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l’académie de Versailles pourra faire procéder à son expulsion des lieux.
Article 2 : Les conclusions de la requête du CROUS de l’académie de Versailles sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au CROUS de l’académie de Versailles et à M. A… C….
Fait à Cergy, le 27 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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