Rejet 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 6 mai 2026, n° 2507402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 avril 2025, le 28 novembre 2025 et le 18 décembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Semak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation personnelle sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre à toute autorité compétente de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 400 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Semak renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, de verser cette somme à son profit.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de d’admission au séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise consécutivement à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet ne démontre pas que la personne qui a consulté le fichier des antécédents judiciaires disposait d’une habilitation individuelle et spéciale pour ce faire et ne justifie pas avoir saisi les services de police ou de gendarmerie compétents aux fins d’information des suites judiciaires ou de complément d’information, en application de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- la procédure devant l’OFII est irrégulière dès lors qu’il n’est pas possible de vérifier l’existence et les mentions de l’avis du collège des médecins, la compétence des médecins signataires, la régularité de la transmission du rapport médical au collège et l’absence de participation du médecin rapporteur au collège ;
- l’authentification des signataires de l’avis du collège des médecins de l’OFII n’est pas établie au regard des exigences de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée vis-à-vis de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article ;
- elle méconnaît l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet n’apporte pas la preuve de l’existence des précédentes mesures d’éloignement auxquelles il se serait soustrait ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment en ce que sa présence en France ne saurait être constitutive d’une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise consécutivement à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et méconnaît les articles L. 613-2, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été prise consécutivement à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit un mémoire, enregistré le 28 août 2025, et qui a été communiqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
M. D… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du
18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. David ;
- les observations de Me Rodet, substituant Me Semak, pour M. D….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 9 mai 1974, a sollicité, le 3 mars 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 juillet 2024 dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211 2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
En l’espèce, l’arrêté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par ailleurs, le préfet n’est pas tenu, dans son arrêté, de mentionner l’ensemble de la situation de l’intéressé, et notamment sa vie privée et familiale ou son insertion professionnelle précise en France. Aussi, les moyens tirés du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…) ». Aux termes de l’article R. 40-30 du même code : « Les opérations de collecte, de modification, de consultation et d’effacement des données à caractère personnel et informations font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant de l’auteur, la date et l’heure de l’opération ainsi que sa nature administrative ou judiciaire. Ces données sont conservées six ans ». Enfin, l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité dispose : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes (…) de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visas (…) ».
Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que les agents habilités selon les modalités prévues au 1° du I de l’article R. 40-28 du code de procédure pénale peuvent consulter les données à caractère personnel figurant dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ), qui se rapportent à des procédures judiciaires closes ou en cours, sans autorisation du ministère public, dans le cadre de l’instruction des demandes de délivrance d’un titre de séjour. La circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des articles R. 40-23, R. 40-28 et du 1° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise sur la mesure d’éloignement. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s’est pas seulement fondé sur des mentions ou des données relatives à M. D… figurant au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour édicter la décision attaquée. Par suite, le requérant ne peut sérieusement soutenir que la décision aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour le préfet de justifier que l’agent qui aurait consulté le fichier du traitement des antécédents n’y aurait pas été habilité.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425- 9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ».
D’autre part, l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) ». L’article 6 du même arrêté prévoit que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 29 février 2024 a été rendu par un collège composé des docteurs Véronique Pierrain, Francis Delaunay et Vincent Douzon. Le docteur C… A…, qui a établi le rapport médical en vertu duquel le collège des médecins a établi son avis, n’a ainsi pas siégé au sein de ce dernier, conformément aux dispositions précitées. Ledit avis comporte l’ensemble des mentions requises par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, notamment l’appréciation de la nécessité d’une prise en charge médicale, des conséquences du défaut de cette prise en charge, et de la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure devant le collège des médecins de l’OFII doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision. ».
En l’espèce, le requérant n’apporte aucun élément permettant de mettre en doute la régularité des signatures électroniques apposées sur l’avis du collège des médecins, lequel comporte en outre la mention « après en avoir délibéré », laquelle fait foi jusqu’à preuve du contraire. Par suite, le moyen, tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En sixième lieu, si l’avis du collège des médecins de l’OFII ne lie pas l’autorité compétente pour statuer sur le titre de séjour, celle-ci peut légalement se fonder sur cet avis. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a repris à son compte l’avis du collège des médecins de l’OFII en date du 29 février 2024, se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est atteint d’un diabète de type 2. Son traitement médical est composé de Forxiga 10 mg, de Stagid 700 mg, de Galvus 50 mg et de Tahor 40 mg. Pour refuser de délivrer à M. D… un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur l’avis du collège émis le
29 février 2024 par le collège des médecins de l’OFII, lequel a considéré que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si M. D… fait valoir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit et constituées uniquement de certificats médicaux peu étayés et se bornant à indiquer, dans des termes vagues, qu’un défaut de traitement lui serait préjudiciable, qu’une absence de traitement serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas utilement les assertions de l’OFII selon lesquelles, d’après la Haute autorité de santé, le premier pilier de la prise en charge du diabète de type 2 consiste en une modification des habitudes de vie. Par suite, M. D…, qui ne peut utilement faire valoir, au regard de l’avis du collège des médecins, que son traitement médicamenteux ne serait pas effectivement disponible en République démocratique du Congo, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
Si M. D… soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne conteste pas utilement avoir fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement, en date du 9 avril 2008, édictée par le préfet de police, du 12 janvier 2011, édictée par le préfet du Val-d’Oise et du 6 novembre 2017, édictée par le préfet du Val-d’Oise, à l’exécution desquelles il se serait soustrait. En tout état de cause, même à admettre que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait édicter la décision attaquée au seul motif que M. D… n’avait pas satisfait à l’obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français, il ressort des termes mêmes de cette dernière que le préfet de la Seine-Saint-Denis a motivé sa décision par d’autres circonstances.
En neuvième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que si M. D… soutient résider habituellement en France depuis l’année 1993, il ne justifie d’aucune preuve de présence pour les années 1994, 1995, 1998 à 2003 et 2008. Par ailleurs, sa présence en France ne peut être regardée comme établie pour les années 2016 à 2018, années pour lesquelles il se borne à produire des ordonnances et des factures commerciales. Par ailleurs, M. D…, qui demeure célibataire et sans enfant en France, n’est pas fondé à se prévaloir de son insertion professionnelle dans la mesure où il verse aux débats un unique bulletin de salaire en qualité de préparateur de commande au sein de la société RTI, comportant une rémunération marginale, au titre du mois de mars 2013, soit douze ans avec l’édiction de la décision attaquée, ainsi qu’un certificat de travail de la SARL TNT Services en qualité de préparateur de commande, pour une période allant de janvier à juillet 2012, cette dernière n’étant accompagnée d’aucun bulletin de salaire. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été condamné le 17 septembre 2020, par le tribunal correctionnel de Bobigny, à 9 340 euros d’amende douanière pour importation sans déclaration en douane applicable aux produits du tabac manufacturé, le 27 juin 2016, par le tribunal correctionnel d’Arras, à quatre mois d’emprisonnement pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, le 7 mars 2016, par le tribunal correctionnel de Paris, à trois mois d’emprisonnement pour violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours, et le
23 novembre 2015, par le tribunal correctionnel d’Arras, à deux ans et six mois d’emprisonnement, ainsi qu’à 35 000 euros d’amende douanière pour détention de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiant) sans document justificatif régulier, fait réputé d’importation en contrebande, transport de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiant) sans document justificatif régulier, fait réputé d’importation en contrebande, détention et importation non autorisée de stupéfiants et conduite d’un véhicule sans permis en récidive. En outre, M. D… est très défavorablement connu au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement (4 juin 2017), conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire, défaut d’assurance, faux et usage de faux document administratif, détention de faux document administratif et recel de bien provenant d’un vol (12 février 2014), escroquerie (16 février 2012) et violences volontaires sur personne chargée de service public avec incapacité totale de moins de huit jours et violences ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours
(3 septembre 2010). Dès lors, c’est à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que la présence en France du requérant était constitutive d’une menace pour l’ordre public et
M. D… ne peut sérieusement soutenir que le préfet aurait, à ce titre, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni davantage qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dixième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Ainsi qu’il a déjà été exposé au point 21 du présent jugement, M. D…, qui soutient résider en France depuis plus de dix ans, ne justifie pas d’une telle résidence au cours des années 2016 à 2018, années pour lesquelles il se borne à produire des ordonnances et des factures commerciales. Ces documents, épars et insuffisamment nombreux, ne démontrent pas une résidence habituelle sur le territoire français au cours de cette période. L’autorité préfectorale n’était donc pas tenue de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 précité. Par suite, le moyen tiré de ce que, faute de consultation de cette commission, la décision attaquée portant refus de titre de séjour aurait été édictée au terme d’une procédure irrégulière, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. D… n’établissant pas que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de ce refus de séjour contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
En second lieu, pour le même motif que celui énoncé au point 21 du présent jugement, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, M. D… n’établissant pas que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient illégales, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de ces dernières contre la décision fixant le pays de destination doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, si M. D… soutient que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, il ressort des termes de la décision attaquée que l’autorité préfectorale a visé l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et fait mention de la nationalité de l’intéressé en précisant qu’un retour dans son pays d’origine, la République démocratique du Congo, ne l’expose à aucune peine ou traitement contraire à cette convention. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination et du défaut d’examen doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Si M. D… soutient qu’il encoure des risques à retourner dans son pays d’origine, la République démocratique du Congo, en raison de son état de santé, dans la mesure où il souffre d’une triple-discopathie lombaire, il ne justifie pas que cette pathologie serait susceptible de provoquer son décès, ni davantage qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, de sorte qu’il s’y trouverait exposé à des traitements tels que ceux mentionnés au point précédent. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni davantage qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, M. D… n’établissant pas que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient illégales, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de ces dernières contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code précité : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à l’encontre du requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen d’ensemble de la situation de l’intéressé tenant compte de sa durée de résidence en France, a relevé notamment qu’il s’était déjà soustrait à trois précédentes mesures d’éloignement, s’est fondé sur la circonstance que la présence en France de M. D… constituait une menace pour l’ordre public en raison des faits pour lesquels il a été condamné, rappelés au point 21 du présent jugement, et qu’il ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière. Dès lors, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée, n’aurait pas été édictée consécutivement à un examen sérieux de sa situation professionnelle et méconnaitrait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et au titre des frais de l’instance :
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 juillet 2024. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l’intéressé aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Semak et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Garde ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Canal ·
- Urgence ·
- Région ·
- Légalité ·
- Risque ·
- Faune
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Refus ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Congo
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Changement ·
- Statut ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Titre
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Bureau de vote ·
- Assesseur ·
- Électeur ·
- Conseil municipal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseiller municipal ·
- Carolines ·
- Élection européenne
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Amende ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commission ·
- Rénovation urbaine ·
- Île-de-france
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Métropole ·
- Livre ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Sapiteur ·
- Montant ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Urgence ·
- Étranger
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Bailleur ·
- Contrainte ·
- Montant ·
- Aide ·
- Recouvrement ·
- Habitation ·
- Sécurité sociale ·
- Construction
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Ressortissant ·
- Disposition législative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.