Annulation 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 31 juil. 2025, n° 2303170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303170 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d’allocations familiales de la Gironde le 17 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 162 euros au titre de trois indus d’aide personnalisée au logement, le premier d’un montant de 338 euros pour la période du 1er mai au 31 août 2021, le deuxième d’un montant de 118 euros pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2021 et le troisième d’un montant de 25 euros pour la période du 1er au 31 janvier 2022.
Elle soutient que :
* elle a quitté son logement le 18 juillet 2021 ;
* les aides personnalisées au logement étaient directement versées au bailleur, si bien qu’elle n’a pris connaissance de sa dette qu’à l’occasion de la signification de la contrainte en litige ;
* sa dette doit être réévaluée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en 1963, était bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement. Le 21 août 2021, un premier indu d’un montant de 338 euros lui a été réclamé pour la période du 1er mai au 31 août 2021. Le 18 décembre 2021, un deuxième indu d’un montant de 118 euros lui a été réclamé pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2021. Le 15 janvier 2022, un troisième indu d’un montant de 25 euros lui a été réclamé pour la période du 1er au 31 janvier 2022. Le 17 avril 2023, la caisse d’allocations familiales de la Gironde a émis à son encontre une contrainte pour le recouvrement de la somme de 162 euros au titre de ces trois indus. Mme B forme opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
3. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur. / Le prêteur ou le bailleur déduit l’allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. () ». Aux termes de l’article R. 823-23 du même code : « Dans le cas où le bailleur ou l’établissement habilité justifie qu’il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d’aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l’emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l’emprunteur, dans les conditions fixées à l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ».
4. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales n’a été informée que le 20 décembre 2021 par le bailleur de Mme B qu’elle avait quitté son logement à Villenave d’Ornon le 18 juillet 2021. L’aide personnalisée au logement était versée directement au bailleur qui la déduisait du montant du loyer, en application de l’article L. 842-1 du code de la construction et de l’habitation. Les trois indus réclamés le 21 août 2021, le 18 décembre 2021 et le 15 janvier 2022 ont pour origine l’alternance de périodes d’activité salariée et de chômage indemnisé de la requérante faisant obstacle à la neutralisation de ses revenus au titre de l’article R. 822-15 du code de la construction et de l’habitation. Il ressort des données transmises par Pôle emploi à la caisse d’allocations familiales que les périodes d’activité salariée et de chômage indemnisé concernées étaient essentiellement postérieures à la date de départ du logement. Mme B n’a donc pas pu bénéficier des sommes en cause dans le cadre de la déduction de l’aide personnalisée au logement du montant du loyer. Dans ces conditions et alors même que la caisse a déjà réclamé au bailleur, le 22 février 2022, un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 51 euros pour la période du 1er août au 31 décembre 2021, la requérante ne saurait être regardée comme étant la personne redevable de la somme de 162 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à former opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d’allocations familiales de la Gironde le 17 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 162 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La contrainte émise à l’encontre de Mme B par la caisse d’allocations familiales de la Gironde le 17 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 162 euros est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Refus ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Congo
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Changement ·
- Statut ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Titre
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Bureau de vote ·
- Assesseur ·
- Électeur ·
- Conseil municipal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseiller municipal ·
- Carolines ·
- Élection européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Amende ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- État
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Agent de sécurité ·
- Légalité ·
- Activité ·
- Retrait ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Communauté de communes ·
- Construction ·
- Zone agricole ·
- Activité ·
- Délibération ·
- Site ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Métropole ·
- Livre ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Sapiteur ·
- Montant ·
- Tribunaux administratifs
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Garde ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Canal ·
- Urgence ·
- Région ·
- Légalité ·
- Risque ·
- Faune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Ressortissant ·
- Disposition législative
- Médiation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commission ·
- Rénovation urbaine ·
- Île-de-france
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Tiré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.