Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2304230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2205525 du 27 mars 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Nantes, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-13 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Rennes le 31 octobre 2022, et deux mémoires, enregistrés le 22 août 2025 et le 27 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat de suspension du 23 août 2022 par lequel le ministre chargé du budget a suspendu sa pension civile de retraite n° B 15 024212 L à concurrence des montants bruts respectifs de 7 842,05 euros et 7 822,71 euros pour les années 2017 et 2018 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer les sommes de 7 842,05 euros et 7 822,71 euros et d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de lui rembourser la somme de 6 002,83 euros.
Il soutient que :
-
les dispositions encadrant la possibilité de cumuler la perception d’une pension de retraite avec des revenus d’activité ne sont pas applicables à sa situation dès lors que sa pension a été liquidée le 4 mai 2013, soit antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la réforme issue de la loi n° 2014-40 étendant l’encadrement aux emplois rémunérés par des employeurs privés ;
-
il est employé par un établissement d’enseignement privé qui verse des cotisations à l’URSAAF, ce qui révèle son statut de salarié du secteur privé non soumis aux règles que l’administration a appliqué à sa situation ;
- en tout état de cause, à partir du 3 mai 2018, il pouvait entièrement cumuler sa pension avec une activité professionnelle dans la mesure où il avait atteint la limite d’âge de son emploi ; dès lors, le montant objet de la suspension au titre de l’année 2018 ne saurait excéder 1 819,88 euros et la somme de 6 002,83 euros au reversement de laquelle il a déjà procédé, devra lui être remboursée ;
- l’administration dispose d’un délai de trois ans pour remettre en cause les sommes versées au titre d’une pension, or, s’agissant de sommes perçues en 2017 et 2018, ce délai était échu à la date de la décision attaquée ;
- le délai de prescription quinquennale prévu par l’article 2224 du code civil, qui a commencé à s’écouler le 23 août 2017, était également échu à la date de la décision attaquée et faisait obstacle à ce que sa pension soit suspendue sur la période antérieure au 31 août 2017.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 juillet 2024 et le 3 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant au remboursement de la somme de 6 002,83 euros sont irrecevables en raison de l’exception de recours parallèle ;
- la demande de M. B… n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’éducation ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;
- la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gavet,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, agent de La Poste, né le 4 août 1957, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 4 mai 2013, par un arrêté du 11 mai 2015. A la suite du constat d’une situation de cumul d’un emploi public avec le versement de sa pension civile de retraite, le service des retraites de l’Etat a suspendu sa pension n° B 15 024212 L par un certificat du 23 août 2022 à concurrence d’un montant brut de 7 842,05 euros pour l’année 2017 et de 7 822,71 euros pour l’année 2018. M. B… demande l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version applicable au litige, issue de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 : « (…). / Si, à compter de la mise en paiement d’une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d’activité de l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 86-1, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1. Par dérogation au précédent alinéa, et sous réserve que l’assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle : a) A partir de l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ; b) A partir de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 du même code, lorsque l’assuré justifie d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. ». Aux termes de l’article L. 86-1 du même code : « Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 84 sont les suivants : 1° Les administrations de l’Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial (…) Les employeurs mentionnés aux alinéas précédents qui accordent un revenu d’activité au titulaire d’une pension civile ou militaire, ainsi que le titulaire de la pension, en font la déclaration dans des conditions définies par un décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article L.85 du même code : « Le montant brut des revenus d’activité mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l’année considérée. Lorsqu’un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d’un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l’article L. 17, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article L. 93 de ce code : « Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d’avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures. ».
Il résulte de ces dispositions que le titulaire d’une pension civile ou militaire de retraite peut cumuler sa pension avec une activité professionnelle dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1 du même code. Par dérogation, il peut cumuler entièrement sa pension à partir de l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire l’âge à partir duquel tout pensionné du régime général d’assurance vieillesse bénéficie du taux plein même s’il ne justifie pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ou bien à partir de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire l’âge d’ouverture des droits dans le régime général s’il justifie de la durée d’assurance permettant de bénéficier du taux plein dans ce régime, à la condition, dans chacune de ces hypothèses, d’avoir liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé. Cette condition de liquidation préalable de l’ensemble des pensions de vieillesse vise celles versées par les régimes dont l’agent a relevé avant d’être admis à la retraite, indépendamment de sa situation au regard de régimes dont il relève dans le seul cadre du cumul entre sa pension et son revenu d’activité.
D’autre part, aux termes de l’article L. 442-5 du code de l’éducation : « Les établissements d’enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l’Etat un contrat d’association à l’enseignement public, s’ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. / Le contrat d’association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l’établissement. Dans les classes faisant l’objet du contrat, l’enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l’enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l’établissement, soit à des maîtres de l’enseignement public, soit à des maîtres liés à l’Etat par contrat. Ces derniers, en leur qualité d’agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l’Etat, liés par un contrat de travail à l’établissement au sein duquel l’enseignement leur est confié, dans le cadre de l’organisation arrêtée par le chef d’établissement, dans le respect du caractère propre de l’établissement et de la liberté de conscience des maîtres. (…) ». Aux termes de l’article R. 914-57 du même code : « I. – Lorsque ni le chef d’établissement ni le recteur ou le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur ne disposent d’un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel à un maître délégué, agent temporaire recruté : 1° Soit parmi les candidats remplissant les conditions de diplômes pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement des maîtres contractuels ou agréés ;(…) ». V. – Les maîtres délégués sont classés par les autorités académiques mentionnées au I chargées du recrutement en fonction de leurs titres ou diplômes dans l’échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de première ou de deuxième catégorie, dans les conditions prévues pour le classement de ces derniers. (…)VII. – Les maîtres délégués perçoivent, dans les mêmes conditions, les primes et indemnités dont bénéficient les maîtres contractuels ou agréés exerçant les mêmes fonctions, sauf disposition législative ou réglementaire en réservant le bénéfice aux seuls maîtres contractuels et agréés en application de l’article R. 914-83 du code de l’éducation. ». Il résulte de ces dispositions que les maîtres délégués exerçant leurs fonctions au sein d’établissement d’enseignement privé du second degré ayant conclu avec l’Etat un contrat d’association à l’enseignement public, sont des agents rémunérés par l’Etat qui relèvent du ministère de l’éducation nationale.
En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’après la liquidation de sa pension de retraite, M. B… a repris une activité rémunérée en tant que maître délégué au sein d’un établissement d’enseignement privé du second degré sous contrat d’association avec l’Etat. Cette activité, exercée notamment au cours des années 2017 et 2018, l’a conduit, conformément aux dispositions précitées, à percevoir des revenus d’activité de la part de l’Etat. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’à cette même période, M. B… n’avait pas liquidé l’ensemble de ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, dont il avait relevé avant son admission à la retraite. Dans ces conditions, il ne pouvait pas, bénéficier de la possibilité de cumuler entièrement sa pension avec une activité professionnelle prévue par le troisième alinéa de l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la circonstance alléguée qu’il aurait atteint l’âge limite de son emploi le 3 mai 2018 étant, à cet égard, sans incidence. Au demeurant, et en tout état de cause, M. B… ne remplissait aucune des autres conditions légalement requises, faute d’avoir atteint l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ou l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 du même code, et faute de justifier d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes, telles que mentionnée au deuxième alinéa du même article, au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. Dès lors, conformément aux dispositions précitées, durant les années 2017 et 2018, il ne pouvait cumuler ses revenus d’activité avec sa pension que dans la limite du plafond fixé par l’article L.85 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. B… n’a pas déclaré avoir repris une activité rémunérée au service en charge de sa pension, alors qu’il y était tenu, conformément aux dispositions citées au point 2 du présent jugement et à l’engagement qu’il a pris lors de sa souscription de la déclaration préalable à la mise en paiement de sa pension de retraite le 10 juin 2015. Par suite, son activité lui ayant procuré des revenus dépassant les plafonds annuels applicables à sa situation en cas de cumul de revenus d’activité avec une pension civile, tels que définis par les dispositions précitées, l’administration, après avoir constaté cette situation, a pu à bon droit procéder à la suspension de sa pension à concurrence des sommes perçues à tort, et ce, au titre de l’ensemble des années concernées dès lors que le paiement de ces sommes faisait suite à une omission déclarative, qui, alors même qu’elle ne révèlerait aucune intention frauduleuse ou de mauvaise foi, fait obstacle à l’application de la prescription prévue par l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite
En troisième lieu, aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». La prescription quinquennale ainsi prévue ne porte que sur le délai pour exercer l’action, et non sur la détermination de la créance elle-même. Dès lors, M. B… ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l’encontre du certificat de suspension de sa pension qui a eu pour seul objet de déterminer le montant de sa créance.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation du certificat de suspension de pension civile de retraite en date du 23 août 2022. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
A. Gavet
Le président,
P. Besse
La greffière,
F. Merlet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. Merlet
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