Désistement 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 20 févr. 2025, n° 2500131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 janvier et 10 février 2025, le préfet de La Réunion demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la convention du 19 septembre 2024 portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public à Saint-Paul, au lieu-dit Trou d’eau, par la société publique locale (SPL) Tamarun au profit de la société par actions simplifiée (SAS) Choka Bleu, ensemble la décision du 28 novembre 2024 par laquelle la SPL Tamarun a rejeté son recours gracieux, à défaut, de suspendre la décision du 28 novembre 2024 et d’enjoindre à la SPL Tamarun de modifier la durée d’exploitation accordée et de transmettre cette convention au contrôle de légalité et d’enjoindre, sous astreinte journalière, à la SPL Tamarun à suspendre l’exploitation de l’établissement Choka Bleu.
Il soutient que :
— l’échéance du 19 septembre 2036 fixée par la convention d’occupation temporaire est illégale, car fondée sur une disposition irrégulière de la délégation de service public ;
— en restreignant la libre concurrence durant douze ans sans aucune justification, la durée ainsi fixée entraine l’illégalité de la convention contestée ;
— l’Etat, en tant que propriétaire du domaine public maritime n’a pas autorisé la SPL a à agir en son nom et la convention d’occupation temporaire est dans ce cadre irrégulière.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Choka Bleu, représentée par Me Egloff, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute d’être accompagnée de la copie du recours en annulation ;
— elle est irrecevable, les travaux ayant été effectués et le restaurant étant déjà exploité depuis plusieurs semaines ;
— la durée de la convention d’occupation est légitime eu égard à la vétusté des infrastructures préexistantes et non conformes à l’exploitation touristique du lieu et au fait qu’elle a dû engager plus de 550 000 euros de travaux pour l’ouverture du restaurant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, la société publique locale (SPL) Tamarun, représentée par Me Rapady, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de l’irrégularité de la date d’échéance de la convention domaniale est inopérant, car la clause 16.2 litigieuse de la convention de délégation est purement contractuelle et ne peut plus être contestée par la voie de l’exception ;
— le moyen tiré de l’irrégularité de la durée de la convention domaniale manque en fait et en droit ;
— le moyen tiré de l’irrégularité de la convention de délégation de service public 2023 est également inopérant et, à tout le moins, manque en fait en en droit.
La procédure a été communiquée à la commune de Saint-Paul qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un acte enregistré le 11 février 2025, le préfet de La Réunion déclare se désister de sa requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2500132, enregistrée le 28 janvier 2025, par laquelle le préfet de la Réunion demande l’annulation de la convention du 19 septembre 2024 portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public par la SPL Tamarun au profit de la société Choka Bleu, ensemble la décision de de rejet de son recours gracieux datée du 28 novembre 2024.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 11 février 2025 à 14h30 en présence de Mme Baloukjy, greffière d’audience :
— le rapport de M. Bauzerand, vice-président ;
— les observations de M. A, représentant la SPL Tamarun, qui prend acte du désistement et demande à ce qu’il soit statué sur les frais du litige ;
— les observations de Me Egloff, représentant la SAS Choka Bleu, qui prend acte du désistement particulièrement tardif du préfet de La Réunion et demande à ce qu’il soit statué sur les frais du litige.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre, enregistrée le 11 février 2025, le préfet de La Réunion a déclaré, avant la clôture de l’instruction, se désister purement et simplement de l’intégralité des conclusions de sa requête en référé suspension. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais de l’instance :
2. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés Choka Bleu et Tamarun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à chacune.
ORDONNE:
Article 1er : Il est donné acte au préfet de La Réunion de son désistement.
Article 2 : L’Etat versera à la SPL Tamarun et à la SAS Choka Bleu la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de La Réunion, à la SPL Tamarun, à la SAS Choka Bleu et à la commune de Saint-Paul.
Fait à Saint-Denis, le 20 février 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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