Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 21 nov. 2025, n° 2311278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311278 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 juillet 2023 et 5 septembre 2024, M. A… D…, représenté par Me Wenish, avocat, demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 à 2020, ainsi que des pénalités correspondantes.
M. D… soutient que :
- l’administration n’apporte pas la preuve que les bénéfices reconstitués de la société Colombes Courtage ont été désinvestis ;
- l’administration n’apporte pas la preuve qu’il a effectivement appréhendé les sommes réputées distribués ;
- il ne peut être qualifié de maître de l’affaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- les conclusions de Mme C…, rapporteuse publique ;
- et les observations de Me Wenish.
Considérant ce qui suit :
La SARL Colombes Courtage, qui exerçait une activité de courtiers d’assurances, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2018 au
31 décembre 2020. À l’issue de cette procédure, le service a procédé au contrôle sur pièces de la situation fiscale de M. D…, gérant de cette société au titre de la période vérifiée, et lui a notifié, par deux propositions de rectification des 16 décembre 2021 et 25 avril 2022, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2018 à 2020, à raison des sommes regardées comme des revenus distribués par la SARL Colombes Courtages, ainsi que des pénalités correspondantes. À la suite du rejet par l’administration fiscale de sa réclamation préalable du 15 mars 2023, M. D… demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux ainsi que des pénalités correspondantes mentionnées ci-dessus.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l’article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet
article. ». Aux termes du R. 194-1 du même livre : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré (…) ».
3. Il est constant que M. D… n’a pas répondu dans le délai de trente jours prévu à l’article R. 57-1 du livre des procédures fiscales à la proposition de rectification du
16 décembre 2021, relative aux rehaussements proposés au titre des années 2018 et 2019, qui lui a été notifiée le 15 juin 2022. Par suite, il lui appartient de démontrer l’exagération des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de ces deux années.
4. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : /1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». Pour l’application de ces dispositions, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle. La circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes étant sans incidence à cet égard. En revanche, l’invocation de cette présomption pour établir l’appréhension des sommes en cause ne dispense pas, en principe, l’administration, avant de pouvoir imposer celles-ci sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts, d’établir, au préalable, que ces sommes correspondent, pour la société versante, à un désinvestissement.
5. D’une part, le requérant, qui se borne à soutenir qu’il appartient à l’administration d’apporter la preuve que les sommes réputées distribuées entre ses mains ont fait l’objet d’un désinvestissement, n’apporte pas la preuve, qui lui incombe au titre des années 2018 et 2019, que ces sommes n’ont pas été désinvesties. D’autre part, et en tout état de cause, les sommes réintégrées aux bénéfices imposables de la SARL Colombes Courtage, identifiées à l’issue d’une reconstitution des recettes, ne peuvent être regardées comme ayant pu être mises en réserve ou incorporées au capital en l’absence de comptabilité, de dépôt de déclaration de résultat pour les exercices clos les 31 décembre 2018, 2019 et 2020 et de toute décision en ce sens. Par suite, l’administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que les sommes réputées distribuées au titre des années 2018 à 2020 ont été désinvesties.
6. En se bornant à produire l’intégralité de ses relevés bancaires au titre des années 2018 à 2020 et à soutenir qu’il appartient à l’administration d’apporter la preuve qu’il a effectivement appréhendé les sommes en litige, le requérant ne conteste pas utilement sa qualité de maître de l’affaire.
7. M. D… soutient ne pas pouvoir être regardé maître de l’affaire au titre des années 2018 à 2020 dès lors qu’il était à cette époque étudiant en alternance et qu’il ne détenait aucune part sociale de la SARL Colombes Courtage. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant était le gérant de la société mentionnée ci-dessus au titre de la période vérifiée, qu’il était le seul titulaire des cartons de signature sur les comptes bancaires de cette société ouverts auprès du Crédit industriel et commercial et de la Société Générale et qu’il était le seul utilisateur des cartes bancaires. Au surplus, le requérant a été nommé, par une ordonnance du 28 juillet 2021 du Tribunal de commerce de Bobigny, mandataire ad litem, pour représenter la société vérifiée, laquelle a été radiée d’office le 22 septembre 2020. Par suite, et alors que la qualité de maître de l’affaire ne dépend pas de la détention d’un certain pourcentage de parts sociales, l’administration a, à bon droit, regardé M. D… comme ayant cette qualité et ainsi, imposé les sommes en litige entre ses mains en application des dispositions du 1 du 1. de l’article 109 du code général des impôts.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de
M. D… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Gillier, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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