Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 2302449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 février 2023, 24 avril et 3 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Zahedi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 7 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Noisy-le-Grand a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la commune de Noisy-le-Grand de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Noisy-le-Grand à lui verser la somme de 31 330,86 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Grand la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision du 7 janvier 2023 refusant l’octroi de la protection fonctionnelle :
- ses conclusions en annulation, en application de la jurisprudence Czabaj, sont recevables dès lors qu’elles sont dirigées contre la décision implicite du 19 juin 2022 rejetant sa demande de protection fonctionnelle ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a subi des agissements de harcèlement moral ;
- la commune de Noisy-le-Grand a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à raison des faits de harcèlement moral dont il a fait l’objet ;
- il a subi un préjudice moral qu’il évalue à la somme de 30 000 euros ;
- il a également subi un préjudice financier qu’il évalue à la somme de 1 330,86 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mars et 16 mai 2025, la commune de Noisy-le-Grand, représentée par Me Demaret, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal : les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite née le 7 janvier 2023 en tant qu’elle refuse l’octroi de la protection fonctionnelle sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision confirmative de la décision implicite née le 19 juin 2022 rejetant la demande de protection fonctionnelle présentée le 19 avril 2022 ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biscarel,
- les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public,
- et les observations de Me Miagkoff, substituant Me Zahedi, représentant M. A… et de Me Attia, représentant la commune de Noisy-le-Grand.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, magasinier au sein du pôle voierie du service gestion du domaine public de la commune de Noisy-le-Grand a présenté, par un courrier du 25 octobre 2022 reçu le 7 novembre suivant, une demande tendant, d’une part, à l’octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle et, d’autre part, au versement de la somme totale de 33 730,86 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis eu égard aux agissements de harcèlement moral dont il a fait l’objet. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la collectivité pendant plus de deux mois. M. A… demande au tribunal, d’une part, d’annuler cette décision implicite et, d’autre part, de condamner la commune de Noisy-le-Grand à lui verser la somme de 31 330,86 euros en réparation des préjudices qu’il a subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, anciennement contenues au premier alinéa de l’article 6 quinquiès de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Pour faire présumer une situation de harcèlement moral, M. A… soutient qu’il a subi un comportement agressif et injurieux de la part d’un de ses collègues ainsi que de moqueries et mise en scène macabre au sein du service et que ces agissements ont eu pour conséquence une dégradation de son état de santé dès lors qu’il a été placé en congé de maladie ordinaire du 15 mai au 15 septembre 2022.
5. M. A… soutient d’abord que le 12 mars 2020, il a fait l’objet de propos injurieux de la part d’un de ses collègues et que puis cette date, il fait l’objet de moqueries au sein de son service. Toutefois, s’il est constant que M. A… a fait l’objet d’insultes de la part d’un de ses collègues dans le cadre de l’exécution de ses fonctions, ce seul incident, pour regrettable qu’il soit, revêt un caractère isolé qui ne permet pas à lui seul de caractériser l’existence d’un harcèlement moral. Par ailleurs, M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il subirait des moqueries et des propos désobligeants de la part de certains de ses collègues depuis cet incident.
6. M. A… soutient ensuite qu’à l’occasion d’une réunion organisée le 30 septembre 2020 à laquelle participait l’agent qui a proféré des insultes à son encontre le 12 mars 2020, ce dernier a présenté des excuses dont il a remis en cause le caractère sincère et que ce dernier aurait alors proféré des obscénités à son encontre devant des collègues. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que lors de cette réunion des obscénités auraient été proférées à l’encontre de l’intéressé. La seule circonstance que les excuses n’aient pas été présentées en présence des agents témoins de l’incident du 12 mars 2020 n’est pas de nature à laisser présumer l’existence de harcèlement moral.
7. M. A… soutient également que le 8 janvier 2021, il a découvert dans son bureau une mise en scène de pendaison. Il soutient sans l’établir qu’il a fait un signalement à son supérieur hiérarchique qui aurait refusé de lui présenter le registre de sécurité. Toutefois, alors qu’il résulte de l’instruction que M. A… n’a fait part à la commune de cette découverte que huit mois après, le 28 septembre 2021, la matérialité des faits allégués, qui est contestée en défense, n’est pas établie par la seule production d’une photographie non datée.
8. Enfin, il résulte également de l’instruction que l’agent auteur des propos proférés le 12 mars 2020 s’est vu infliger un avertissement à raison de ces faits. Il résulte également de l’instruction que M. A… a été reçu à cinq reprises les 30 septembre 2020, 8 octobre 2020, 2 février 2021, 10 juin 2021 et le 29 mars 2022 respectivement par le directeur environnement et de l’espace public, la directrice générale adjointe chargée des relations humaines et des solidarités, l’adjoint au maire délégué aux finances et aux ressources humaines, la chargée de veille juridique et projets transversaux et le juriste conseil. Dans ces conditions, l’intéressé ne peut sérieusement soutenir que la commune n’a entrepris aucune démarche pour résoudre le conflit qui l’opposait à son collègue.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les faits invoqués par M. A… ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le maire de la commune de Noisy-le-Grand a commis une erreur d’appréciation et a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L.134-1 du code général de la fonction publique en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle qu’il avait sollicitée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, qu’en l’absence de harcèlement moral, les conclusions indemnitaires présentées par M. A… sur ce fondement doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Noisy-le-Grand qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A…, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la commune de Noisy-le-Grand, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Noisy-le-Grand sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Noisy-le-Grand.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Opposition ·
- Terme ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Aide ·
- Délai ·
- Inopérant
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Ouganda ·
- Dilatoire ·
- Légalité externe ·
- Retrait ·
- Recours ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Sauvegarde ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Bien meuble ·
- Délai ·
- Référé
- Résultat ·
- Etablissement public ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Centre d'accueil ·
- Santé ·
- Épargne ·
- Document administratif ·
- Part ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Mutation ·
- Service ·
- Changement d 'affectation ·
- Directeur général ·
- Police municipale ·
- Charges ·
- Fonction publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ville ·
- Capacité ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Réserve ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite ·
- Réseau ·
- Égout ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Service ·
- Décret ·
- Militaire ·
- Consignation ·
- Annulation
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Monument historique ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Périmètre ·
- Carte communale ·
- Veuve ·
- Architecte
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Cameroun ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Jeune ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.