Annulation 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 9 janv. 2024, n° 2112447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2112447 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er octobre 2021 et 23 novembre 2023, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 décembre 2020 par laquelle la directrice du centre d’accueil de soins hospitaliers de Nanterre (CASH) et de l’établissement public de santé Roger Prévot de Moisselles a fixé le montant de la part « résultats » de sa prime de fonctions et de résultats au titre de l’année 2020 à la somme de 0 euros, ainsi que la décision du 16 avril 2021 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui verser le montant de la part « résultats » de la prime de fonctions et de résultats à laquelle il pouvait prétendre au titre de l’année 2020 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de verser à l’instance les « états réglementaires annuels prévus par la réglementation statutaires » relatifs à son compte épargne temps ;
4°) de condamner l’administration à lui verser la somme de 400 euros en réparation de ses préjudices financier et moral résultant de la carence dans le versement de cette prime.
Il soutient que :
— il n’a pas exercé ses fonctions depuis 2018 et a perçu la prime de fonctions et de résultats dans son intégralité au titre des années 2018 et 2019 ;
— l’administration ne lui a pas versé la part liée aux résultats de cette prime à laquelle il avait pourtant droit pour les trois mois de l’année 2020 durant lesquels il était en congés au titre de son compte épargne temps, en application de l’article 10 du décret du 3 mai 2002 ;
— l’administration a ainsi commis une carence fautive à l’origine pour lui de préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le centre d’accueil de soins hospitaliers de Nanterre (CASH), représenté par Me Lesné conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3°) en tout état de cause, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— sa requête est irrecevable dès lors que :
. les conclusions à fin d’injonction au versement d’une somme d’argent sont formulées à titre principal ;
. à supposer qu’il ait entendu formuler des conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 décembre 2020 par laquelle il s’est vu refuser l’octroi de la part « résultats » de la prime de fonctions et de résultats, d’une part, celles-ci sont tardives et, d’autre part, il n’a pas produit la décision attaquée ;
. les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
. les conclusions à fin de communication de documents administratifs sont irrecevables faute de saisine préalable de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n°2002-788 du 3 mai 2002 ;
— le décret n°2012-749 du 9 mai 2012 ;
— le code de justice administrative.
Par ordonnance du 10 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 novembre suivant.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fléjou,
— les conclusions de Mme David-Brochen, rapporteure publique,
— les observations de M. A ;
— et les observations de Me Laurent, représentant le CASH.
Une note en délibéré, enregistrée le 20 décembre 2023, a été présentée par le CASH de Nanterre.
Une note en délibéré, enregistrée le même jour, a été présentée par M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 22 avril 1957, titulaire du corps des directeur d’hôpitaux depuis 1982, a été nommé directeur adjoint au centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre et à l’établissement public de santé Roger Prévot de Moisselles, établissements de santé sous-direction commune, à compter du 1er janvier 2019. Par un arrêté du 31 juillet 2020, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite et radié des cadres à compter du 1er décembre suivant. Par une décision du 24 décembre 2020 reçue le 24 février 2021, la directrice du CASH de Nanterre et de l’établissement public de santé Roger Prévot a informé M. A qu’aucune somme ne lui serait allouée au titre de la part « résultats » de la prime de fonctions et de résultats pour l’année 2020. L’intéressé a contesté cette décision par un courriel du 25 février 2021. Sa demande a été rejetée par un courrier du 16 avril 2021. Par un courrier du 2 juin 2021, reçu le 8 juin suivant, M. A a à nouveau contesté la décision du 24 décembre 2020. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision, qu’il soit enjoint aux deux établissements de santé de verser à l’instance des documents relatifs à sa carrière, leur condamnation à lui verser la somme de 400 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi du fait d’un défaut de versement de la part « résultats » de la prime de fonctions et de résultats au titre de l’année 2020 et qu’il soit enjoint à ces établissement de lui verser la somme correspondant à cette part.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le CASH de Nanterre en défense :
En ce qui concerne la fin de non recevoir tiré de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a contesté la décision du 24 décembre 2020 par des courriels des 25 février et 7 avril 2021, auxquels la directrice du CASH de Nanterre et de l’établissement public de santé Roger Prévot a répondu par un courrier du 16 avril 2021. Dès lors que celui-ci ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, ces derniers n’ont pas commencé à courir. Par suite, contrairement à ce que fait valoir l’administration, la requête enregistrée le 1er octobre 2021 n’est pas tardive.
En ce qui concerne la fin de non recevoir tirée du défaut de saisine préalable de la commission d’accès aux documents administratifs :
4. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d’archives publiques, à l’exception des documents mentionnés au c de l’article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d’informations publiques. / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ».
5. M. A demande au tribunal d’enjoindre à l’administration de verser à l’instance les « états réglementaires annuels prévus par la réglementation statutaires » relatives à son compte épargne temps. Comme le soutient l’administration en défense, il est constant que M. A n’a pas saisi Commission d’accès aux documents administratifs préalablement à l’exercice du présent recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre d’accueil de soins hospitaliers de Nanterre et l’établissement public de santé Roger Prévot de Moisselles doit être accueillie et les conclusions à fin d’injonction de communiquer des documents administratifs rejetées comme irrecevables. Au surplus, ces conclusions présentent le caractère de conclusions en injonction à titre principal n’entrant pas dans les prévisions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et sont également irrecevables à ce titre.
En ce qui concerne la fin de non recevoir tirée du défaut de production de la décision attaquée :
6. Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que si la requête de M. A n’était pas accompagnée de la décision du 24 décembre 2020, l’administration l’a produite en page 6 de son mémoire enregistré le 15 novembre 2023 au greffe du tribunal, avant la clôture de l’instruction. Par suite, cette fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la fin de non recevoir tirée de l’absence de liaison du contentieux :
8. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
9. M. A demande la condamnation du CASH de Nanterre et de l’établissement public de santé Roger Prévot à lui verser la somme de 400 euros en réparation du préjudice financier et du préjudice moral résultant de la carence dans le versement de la part « résultats » de la prime de fonctions et de résultats au titre de l’année 2020. Comme le font valoir les défendeurs, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que l’intéressé les aurait saisis au préalable d’une réclamation à cette fin. Il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée à ce titre et de rejeter les conclusions indemnitaires de M. A.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
10. Aux termes de l’article 1er du décret du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière, " les fonctionnaires appartenant au corps des directeurs des soins des établissements hospitaliers [] perçoivent une prime de fonctions et de résultats « . Aux termes de l’article 2 du même décret : » La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts : / – une part tenant compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ; / – une part tenant compte des résultats de la procédure d’évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir. « Aux termes de l’article 5 de ce décret : » Les montants individuels de la part fonctionnelle et de la part liée aux résultats de l’évaluation et à la manière de servir sont respectivement déterminés comme suit : () / 2° Pour la part tenant compte des résultats, le montant de référence est modulable par application d’un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6. / Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l’objet d’un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d’évaluation individuelle (). / Tout ou partie de cette part peut être attribué au titre d’une année sous la forme d’un versement exceptionnel, pouvant intervenir une à deux fois par an et non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre () ". Il résulte de ces dispositions que la part tenant compte des résultats de la prime de fonctions et de résultats doit être regardée comme une indemnité attachée à l’exercice des fonctions.
11. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction en vigueur du 8 août 2019 au 1er mars 2022 : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services () ». Aux termes de l’article 40 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa rédaction applicable du 11 janvier 1986 au 1er mars 2022 : « L’activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade. ». Aux termes de l’article 10 du décret du 3 mai 2002 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique hospitalière : « Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période d’activité au sens de l’article 40 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et sont rémunérés en tant que telle. () ».
12. Il résulte de ces dispositions qu’un fonctionnaire en congé au titre du compte épargne temps a droit à la même rémunération qu’un fonctionnaire qui exerce effectivement ses fonctions. Il conserve ainsi, outre son traitement, l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, le bénéfice des indemnités accessoires qu’il recevait avant sa mise en congé, de même que celles qui sont attachées à l’exercice des fonctions.
13. En l’espèce, par une décision du 24 décembre 2020, la directrice du CASH de Nanterre et de l’établissement public de santé Roger Prévot a informé M. A qu’aucune somme ne lui serait allouée au titre de la part « résultats » de la prime de fonctions et de résultats pour l’année 2020. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision de rejet du recours gracieux du 16 avril 2021, que la directrice de ces établissements a pris la décision attaquée au motif que le requérant n’avait pas été évalué au cours de l’année considérée ni exercé effectivement ses fonctions, ce dernier ayant été placé en congé de maladie du 4 février au 6 octobre 2020 et en congés au titre de son compte épargne temps sur les autres périodes de l’année 2020 antérieures à son départ à la retraite. Toutefois, en application des dispositions précitées, M. A avait droit à la part tenant compte des résultats de cette prime de fonctions et de résultats lorsqu’il était en congés pris au titre de son compte épargne temps. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision du 24 décembre 2020 est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article 10 du décret du 3 mai 2002.
14. Il résulte de ce qui précède que la décision du 24 décembre 2020 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au CASH de Nanterre et à l’établissement public de santé Roger Prévot d’attribuer à M. A la part « résultats » de la prime de fonctions et de résultats qui lui est due au titre des périodes durant lesquelles il était placé en congé au titre de son compte épargne temps pendant l’année 2020. Il y a dès lors lieu de fixer à ces établissements un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement pour procéder au calcul et à la liquidation au profit de l’intéressé de la somme correspondante.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du CASH de Nanterre et de l’établissement public de santé Roger Prévot tendant à ce que la somme de 1 500 euros soit, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, mise à la charge de M. A qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 décembre 2020 de la directrice du centre d’accueil de soins hospitaliers de Nanterre et de l’établissement public de santé Roger Prévot de Moisselles est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au CASH de Nanterre et à l’établissement public de santé Roger Prévot, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, de procéder au calcul et à la liquidation au profit de M. A de la part « résultats » de la prime de fonctions et de résultats qui lui est due au titre des périodes durant lesquelles il était placé en congé au titre de son compte épargne temps pendant l’année 2020.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A ainsi qu’au centre d’accueil de soins hospitaliers de Nanterre et à l’établissement public de santé Roger Prévot.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
V. Fléjou
La présidente,
signé
E. CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2112447
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