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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 21 août 2025, n° 2502470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502470 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme B A du logement qu’elle occupe, dans le cadre du dispositif d’hébergement pour les demandeurs d’asile situé au ARS HUDA, 25, boulevard Hardeval (54000) ;
2°) au besoin d’autoriser le recours à la force publique et de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement pour procéder à l’enlèvement des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques de l’intéressée.
Elle soutient que :
— le maintien non autorisé de l’intéressée dans son hébergement fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée sont remplies dès lors que le maintien de l’intéressée dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l’organisme chargé de l’hébergement d’urgence ;
— la demande d’asile de l’intéressée a été rejetée ;
— elle occupe irrégulièrement les lieux depuis le 30 avril 2025 ;
— elle s’est maintenue dans son lieu d’hébergement à l’issue du délai qui lui était accordé, malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont elle a fait l’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-1647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 août 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de M. Durand, juge des référés ;
— les observations de Mme A, assistée par un interprète en langue albanaise ;
— et les observations du frère de Mme A, qui indique que sa sœur bénéfice de circonstances exceptionnelles justifiant que les délais les plus longs lui soient accordés pour quitter son logement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 19 août 2025 à 10 heures 45.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la préfète de Meurthe-et-Moselle :
1. Le chapitre II du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile détermine l’ensemble des dispositions applicables à l’hébergement des demandeurs d’asile pris en charge par l’Etat. L’article L. 551-11 du même code, dans sa version applicable à compter du 1er mai 2021 dispose que : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () ». En vertu des dispositions de l’article L. 542-1 de ce code, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, en l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, à la notification de cette décision, ou, lorsqu’un recours a été formé dans ce délai contre la décision de l’Office, à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de notification de celle-ci. Enfin, en vertu de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». L’article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par un préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile dont le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3. En premier lieu, Mme A, ressortissante albanaise, entrée en France le 1er mai 2024, a sollicité la protection internationale et a bénéficié, en cette qualité, d’un hébergement dans une structure d’accueil de demandeurs d’asile situé au ARS HUDA, 25 boulevard Hardeval à Nancy. La demande d’asile de l’intéressée a été rejetée par l’Office française de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 septembre 2024, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 24 janvier 2025. Après que l’intéressée a été informée, le 13 mai 2025, de la fin de sa prise en charge par le gestionnaire du lieu d’hébergement, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a mise en demeure de quitter les lieux par courrier du 2 juin 2025, notifié le 12 juin 2025. L’intéressée s’étant maintenue dans les locaux, la préfète a, le 31 juillet 2025, saisi le juge des référés en vue d’ordonner son expulsion.
4. Dès lors que l’intéressée se maintient dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, que la fin de sa prise en charge lui a été régulièrement notifiée, et que la mise en demeure qui lui a été notifiée est demeurée infructueuse, la mesure d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. En deuxième lieu, la préfète de Meurthe-et-Moselle fait valoir que les arrivées de demandeurs d’asile sont en constante augmentation au niveau local comme au niveau national. En particulier, elle indique que dans le département de Meurthe-et-Moselle, 1 827 places sont dédiées à l’accueil des demandeurs d’asile et que le parc départemental présente actuellement, au vu de l’état réactualisé de la situation au jour de l’audience, un taux d’occupation de 100 %. Enfin, la préfète précise que 6,5 % de ces places sont indûment occupées par des personnes ne relevant plus de la catégorie des demandeurs d’asile. Dans ces conditions, la demande de la préfète de Meurthe-et-Moselle présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et en raison de la nécessité d’assurer un bon fonctionnement du service public destiné à leur accueil.
6. En dernier lieu, il ressort des déclarations faites par le frère de la requérante au cours de l’audience publique que Mme A souffre d’une forme grave de trisomie 21 nécessitant l’assistance d’un tiers dans les actes de la vie courante. Le père et la mère de l’intéressée sont décédés et son frère est le seul membre de sa famille à s’occuper d’elle au quotidien en gérant notamment ses rendez-vous médicaux dont le prochain est programmé en septembre 2025. M. A s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire et est en possession d’une carte de résident valable jusqu’en 2032. Il réside actuellement dans un logement séparé de sa sœur mais indique, sans être contesté par la préfète qui n’était pas représentée à l’audience, avoir entrepris des démarches en vue de l’octroi d’un logement d’une taille suffisante pour l’accueillir avec sa sœur. Il a par ailleurs précisé être sur le point de saisir la préfète de Meurthe-et-Moselle d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour au nom de Mme A. En raison des liens étroits unissant Mme A, personne en situation de handicap, à son frère, qui réside régulièrement en France, des démarches entreprise en vue, d’une part, de l’attribution d’un logement adapté et, d’autre part, du dépôt prochain d’une demande de titre de séjour au nom de Mme A, la requérante bénéficie de circonstances très exceptionnelles de nature à justifier l’octroi d’un délai de six mois pour organiser son relogement.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme A de libérer dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu’elle occupe dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile au centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé au ARS HUDA 25, boulevard Hardeval à Nancy (54000). En l’absence de départ volontaire de Mme A dans ce délai, la préfète pourra avoir recours au concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin d’évacuer les biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de l’intéressée, à défaut pour lui d’avoir emporté ses effets personnels
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint à Mme A de quitter, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, l’hébergement qu’elle occupe au centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé au ARS HUDA 25, boulevard Hardeval à Nancy (54000) dans le cadre du dispositif d’hébergement pour les demandeurs d’asile.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Mme A, la préfète de Meurthe-et-Moselle pourra, à l’issue du délai fixé à l’article 1, procéder à l’expulsion de l’intéressée et à l’évacuation de ses biens meubles, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls le l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie de la présente ordonnance sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à l’Office française de l’immigration et de l’intégration, au procureur de la République près le tribunal judicaire de Nancy et à ARS HUDA.
Fait à Nancy, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
F. Durand
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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