Rejet 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 16 juil. 2024, n° 2202376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2202376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 mai 2022 et 12 juin 2023, Mme B D, veuve C, représentée par Me Pons-Serradeil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision tacite de non-opposition du maire de la commune d’Amélie-les-Bains-Palalda à la déclaration préalable n° DP 066 003 22 b001 de M. E A présentée le 12 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Amélie-les-Bains-Palalda la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir à l’encontre de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable dès lors que le projet autorisé affecte directement les conditions de jouissance de son bien de par la perte d’ensoleillement ;
— en l’absence de consultation de l’architecte des Bâtiments de France en application de l’article L. 621-32 du code de patrimoine et de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme, la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable est illégale ;
— le dossier de déclaration préalable est incomplet au regard des prescriptions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne comprend ni le plan permettant de connaître la situation du terrain sur le territoire communal, ni le plan de masse coté dans les trois dimensions ; en outre, il ne contient pas le plan de façade et des toitures exigé par le a) de l’article R. 431-10 de ce code ni le document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain et deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et dans le paysage lointain ;
— les dispositions de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) sont méconnues dès lors que le projet n’est pas assis d’une limite latérale à l’autre ; en outre, eu égard à son importance, la pergola ne peut être qualifiée de construction annexe au sens du règlement du PLU ;
— la déclaration préalable est entachée de fraude dès lors que la pente de la toiture est très inférieure à 30%, en méconnaissance de l’article UA 11 du règlement du PLU ce que n’ignore pas le pétitionnaire dès lors que la déclaration préalable tend à la régularisation de travaux déjà réalisés.
Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, la commune d’Amélie-les-Bains-Palalda, représentée par la SCP d’avocats Chichet, Henry, Paillès, Garidou, Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par Mme D, veuve C, ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, M. A, représenté par la SCP d’avocats Vial, Pech de Laclauze, Escalé, Knoepffler, Huot, Piret, Joubès, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le projet n’affecte pas directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien de la requérante ;
— les moyens invoqués par Mme D ne sont pas fondés.
Par lettre du 14 juin 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, à l’émission de l’avis d’audience le 3 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousseau, premier conseiller,
— les conclusions de M. Lafay, rapporteur public,
— et les observations de Me Nivet, représentant Mme D veuve C, de Me Paré, représentant la commune d’Amélie-les-Bains-Palalda, et de Me Agier, représentant M. A.
Une note en délibéré présentée pour Mme D veuve C, par Me Pons-Serradeil a été enregistrée le 2 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, propriétaires de la parcelle bâtie cadastrée section A n°2260, sise 5 rue de la Fontaine à Amélie-les-Bains-Palalda, ont déposé auprès des services instructeurs de cette commune, le 12 janvier 2022, un dossier de déclaration préalable de travaux en vue de régulariser la réalisation d’une pergola en façade Ouest de leur construction. Sans opposition expresse intervenue à l’issue du délai d’instruction, soit le 12 février 2022, M. E A est devenu titulaire d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable et s’est vu délivrer, à sa demande, le 7 mars 2022, un certificat de non-opposition à déclaration préalable, en application de l’article R.424-13 du code de l’urbanisme. Mme D veuve C, voisine immédiate du projet autorisé, demande l’annulation de la décision implicite de non-opposition à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine, dans sa rédaction issue de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords (). / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31 (). / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci () ». Aux termes de l’article L. 621-31 du même code : « Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l’article L. 621-30 est créé par décision de l’autorité administrative, sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France ou de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées. Lorsque la proposition émane de l’architecte des Bâtiments de France, elle est soumise à l’accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. Lorsque la proposition émane de ladite autorité, elle est soumise à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France./ A défaut d’accord de l’architecte des Bâtiments de France ou de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, prévu au premier alinéa, la décision est prise soit par l’autorité administrative, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique, soit par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique. / Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l’élaboration, à la révision ou à la modification du plan local d’urbanisme, du document d’urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document d’urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords. / Les enquêtes publiques conduites pour l’application du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. / Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l’article L. 632-2 du présent code ».
3. Selon l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans () les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord () de l’architecte des Bâtiments de France. » et en vertu de l’article R. 425-1 du même code : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, () la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ».
4. Il résulte de ces dispositions combinées que ne peuvent être délivrées qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les décisions prises sur la déclaration préalable portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause.
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet autorisé est situé en zone UA du PLU dont le règlement applicable à cette zone indique qu’il se rapporte au centre urbain d’Amélie, au quartier des Bains, du Faubourg, du Camps de San Marti et à l’avenue Général De Gaulles et que le centre d’Amélie comprend le site classé des thermes romains (bains) et le site inscrit du parc des thermes romains, répertoriés dans les servitudes d’utilité publique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet autorisé n’est pas situé dans le périmètre de 500 mètres fixé par l’article L. 620-30-1 du code du patrimoine de préservation du Fort-Les-Bains, de l’ancien hôpital thermal des armées, et des vestiges des thermes romains tel que répertoriés au plan des servitudes d’utilité publique AC1 annexé au plan local d’urbanisme et que la situation de co-visibilité entre le projet et ces édifices historiques n’est nullement démontrée. Par suite, le moyen tiré de l’absence de consultation de l’architecte des Bâtiments de France ne peut qu’être écarté.
6. Aux termes de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : "La déclaration préalable précise : a) L’identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; c) La nature des travaux ou du changement de destination ; d) S’il y a lieu, la surface de plancher et la destination et la sous-destination des constructions projetées définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; e) Les éléments, fixés par arrêtés, nécessaires au calcul des impositions ; f) S’il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement ; g) S’il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l’article L. 181-1 du code de l’environnement ; h) S’il y a lieu, que les travaux doivent faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R.423-1 pour déposer une déclaration préalable. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. « et aux termes de l’article R. 431-36 du même code : » Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; d) Le justificatif de dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux b et g de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. Ces pièces sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs. Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporte pas l’ensemble des documents exigés ou que les documents produits soient insuffisants, imprécis ou inexacts, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire accordé que dans le cas où les approximations du dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. ".
7. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. Le projet autorisé consiste à régulariser l’édification d’une pergola adossée à la construction existante. Le dossier de déclaration comprend un plan permettant de connaître la situation du terrain d’assiette sur le territoire communal à l’échelle 1/500ème, une notice descriptive des travaux et des matériaux mis en œuvre, un document faisant office de plan de masse coté faisant apparaître les dimensions de la pergola ainsi que la pente de la toiture, deux photographies présentant l’état initial de la construction permettant de situer le terrain dans son environnement proche, deux photographies faisant apparaître la pergola après réalisation des travaux et permettant d’apprécier son insertion par rapport aux constructions avoisinantes et de mesurer son impact visuel. Ainsi, au vu de l’ensemble de ces pièces, le service instructeur d’Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à même de porter une appréciation, en toute connaissance de cause, sur la conformité du projet litigieux aux règles d’urbanisme applicables, et notamment aux dispositions des articles UA 7 et UA 11 du règlement du PLU dont la méconnaissance est invoquée par la requérante. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté.
9. Aux termes de l’article UA7 du règlement du PLU relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limite séparatives : « 1. Les constructions doivent être édifiées en ordre continu, d’une limite latérale à l’autre. 2. La création d’une interruption dans la continuité des façades en bordure des voies ne peut être autorisée que dans les cas suivants : a) Le terrain voisin n’est pas construit. b) Il existe sur le terrain voisin une construction ne joignant pas la limite séparative. La distance horizontale de tout point d’une façade ne joignant pas la limite séparative au point le plus proche de cette limite doit être au moins égale au tiers de la différence de niveau entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 3. Des constructions annexes peuvent être édifiées sur les limites séparatives à condition de ne pas dépasser 3,50 mètres de hauteur hors tout. Elles ne doivent pas constituer un nouveau logement. ».
10. Le règlement du PLU de la commune d’Amélie-les-Bains-Palalda ne renvoie pas à un lexique ou à un cahier des définitions le soin d’expliquer certaines de ses dispositions ou le sens donné par les auteurs du PLU à certains termes que ce soit sous forme littérale ou sous forme de croquis. La pergola, d’une superficie de 10,5 m², qui fait office de terrasse, présente un lien fonctionnel avec la construction principale sans constituer une extension fermée, doit être considérée, eu égard à ses dimensions réduites, à sa qualité de construction secondaire apportant un complément aux fonctionnalités de la construction principale, comme une annexe au sens et pour l’application du règlement du PLU applicable à la date de la décision en litige qui, comme telle, n’est pas soumise à l’obligation d’être édifiée en ordre continu, d’une limite latérale à l’autre de la parcelle, et la possibilité offerte par le règlement du PLU d’autoriser l’édification de constructions annexes sur les limites séparatives à condition de ne pas dépasser 3,50 mètres de hauteur hors tout n’impose pas que toute annexe doive être érigée sur les limites séparatives. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA7 doit être écarté.
11. L’article UA11 du règlement du PLU, relatif à l’aspect extérieur des constructions prévoit, en son point 2, que « la ligne de pente des toitures doit être de 30 à 33 % et perpendiculaire à la voie. Les éléments producteurs d’énergie ne doivent pas être visibles depuis le domaine public. Ils doivent être intégrés à la pente du toit et ne pas dépasser la hauteur absolue fixée à l’Article UA.10 du présent règlement. » et le point 4 du même article précise que « Les abris de jardins et constructions annexes pourront avoir une pente comprise entre 10 et 15 %. Ils devront respecter les matériaux et couleurs utilisés dans la construction principale. ».
12. Une déclaration de travaux n’a d’autre objet que d’autoriser la réalisation de travaux conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas, par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.
13. Il ressort des pièces composant le dossier de demande de déclaration préalable et des indications portées sur le plan par le pétitionnaire que la toiture de la pergola constituée de 11 chevrons revêtus de tuiles est présentée avec une pente de 30%, en conformité avec les dispositions précitées du point 2 de l’article UA11 du règlement du PLU. Si Mme D soutient que le dépôt par M. A du dossier de déclaration préalable vise à régulariser la pergola et que la pente de 30 % figurant sur le plan de représentation graphique n’est, par comparaison avec la toiture de la maison, manifestement pas respectée, cette circonstance n’est pas constitutive d’une fraude dès lors qu’ainsi qu’il vient d’être dit au point 10 la pergola en litige doit être assimilée à une annexe et comme telle peut présenter une pente comprise entre 10 et 15 % et il n’est pas démontré que le toit de la pergola ne respecterait pas le pourcentage de pente de toit minimal de 10% autorisé. Enfin, la circonstance que le pétitionnaire a indiqué, sur le plan joint au dossier, une pente du toit de 30 %, cette mention ne saurait être regardée comme ayant été susceptible d’induire en erreur le service instructeur et, par suite, constitutive d’une fraude, dès lors que les photographies de la construction réalisée, que la déclaration préalable avait pour objet de régulariser, permettaient parfaitement au service d’apprécier l’inclinaison réelle du toit de la pergola.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme D, veuve C, doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige et les dépens :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Amélie-les-Bains-Palalda, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme D veuve C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D veuve C les sommes demandée par la commune d’Amélie-les-Bains-Palalda et M. A au même titre.
16. La présente instance n’ayant occasionné aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme D et la commune d’Amélie-les-Bains-Palalda ne peuvent également qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D, veuve C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Amélie-les-Bains-Palalda et M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B D, veuve C, à la commune d’Amélie-les-Bains-Palalda et à M. E A.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le rapporteur,
M. ROUSSEAU
La présidente,
S. ENCONTRE
La greffière,
C. ARCE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 juillet 2024
La greffière,
C. Arce
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