Annulation 22 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 22 oct. 2025, n° 2105274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2105274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre 2021 et 12 mai 2023, M. A… B…, représenté par Me Laclau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de départ anticipé à la retraite à compter du 1er janvier 2021 ainsi que la décision du 8 juillet 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à ladite caisse de lui accorder le bénéfice de la retraite anticipée et les avantages découlant du régime au titre de la catégorie dite « insalubre » ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions attaquées ont été signées par des autorités incompétentes ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation sur la durée de service passée dans les réseaux souterrains ;
- elles constituent une rupture d’égalité au regard des autres agents de son service qui bénéficient de cet avantage ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’aucune condition relative à une homologation par la CNRACL des réseaux souterrains des égouts n’est requise ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il exerçait les emplois et les missions de personnel des réseaux souterrains des égouts du 1er avril 1990 au 31 décembre 2020, lesquelles relèvent de la catégorie active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mai suivant.
Par courrier du 1er septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’avis de la CNRACL et la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet avis dès lors qu’un tel avis a le caractère d’un acte préparatoire à la décision prise par l’autorité administrative sur la demande d’admission à la retraite et n’est donc pas susceptible de recours.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public, présentées par M. B…, ont été enregistrées le 15 septembre 2025 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meunier-Garner,
- et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, employé par la commune de Toulouse, à compter de 1986, puis par Toulouse Métropole, a sollicité le bénéfice d’un départ anticipé à la retraite à compter du 1er janvier 2021. Par décision du 28 avril 2021, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a estimé que M. B… ne réunissait pas, au 1er janvier 2021, les conditions pour bénéficier d’un départ anticipé à la retraite que ce soit au titre de la catégorie dite « insalubre » ou active. M. B… a alors formé, le 16 juin 2021, un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par décision du 8 juillet 2021. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions du 28 avril 2021 et du 8 juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne leur recevabilité :
2. Le refus de prendre en compte des services effectués par un agent dans le décompte des années de services effectifs dans des emplois classés dans la catégorie insalubre ou active exigés par l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour ouvrir droit à un départ anticipé à la retraite a le caractère d’une décision administrative individuelle relative à la situation de l’intéressé se détachant des opérations afférentes à la liquidation de la pension. Par suite, ce refus fait par lui-même grief et est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… sont recevables.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article 25 du décret susvisé du 26 décembre 2003, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « I.- Les dispositions du I de l’article L. 24 et celles de l’article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite s’appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l’article 1er du présent décret. (…) / III.- Par dérogation aux dispositions du I du présent article : (…) / 2° La liquidation de la pension intervient pour les fonctionnaires des réseaux souterrains des égouts (…) lorsqu’ils sont admis à la retraite après avoir atteint, à la date de radiation des cadres, l’âge de cinquante-deux ans et ont accompli trente-deux ans de services et à condition qu’ils aient effectué au moins douze années de services (…) dans les réseaux souterrains (…) dont la moitié de cette durée accomplie de manière consécutive lors de leur admission à la retraite. (…) ». En vertu de l’article 6 du décret susvisé du 30 décembre 2011, si, avant le 1er juillet 2011, un agent des réseaux souterrains des égouts justifie de dix ans de service au sein de ces réseaux, la durée de service au sein de ces réseaux alors exigée par les dispositions précitées de l’article 25 du décret du 26 novembre 2003 est ramenée de douze ans à dix ans.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a exercé au sein de la commune de Toulouse des fonctions de manutentionnaire à la direction des travaux « Assainissement Epuration Palayre » du 1er juin 1986 au 31 mars 1990. Eu égard à la nature des fonctions exercées, cette période de trois ans et dix mois doit être prise en compte au titre des années de service dans les réseaux souterrains des égouts. En outre, à compter du 1er avril 1990, M. B… a été détaché auprès de la Compagnie générale des eaux, devenue la société Véolia en 2014. Il résulte de l’instruction, notamment des organigrammes et des attestations de responsables de la société Véolia versés à l’instance, que le requérant y a été affecté au service « Réseaux Assainissement » jusqu’en 2010 en vue d’y exercer différentes fonctions au titre desquelles il devait intervenir quotidiennement dans les réseaux souterrains des égouts. Dans ces conditions, et compte tenu de la première période sus-évoquée de trois ans et dix mois, M. B… justifiait, dès le 1er juin 1996, de dix années de service au sein des réseaux souterrains, dont la moitié au moins exercée de manière consécutive, sans qu’importe la circonstance que les fonctions qu’il a exercées du 1er avril 1990 au 31 mars 2003 ne figuraient pas sur la liste des emplois avalisés par le conseil d’administration de la CNRACL dès lors que, ainsi qu’il a été dit, le requérant a, durant cette période, exercé de manière quotidienne et effective ses fonctions au sein de ces réseaux. Ainsi, c’est par une inexacte application des dispositions citées au point 3 que la CNRACL a refusé de faire droit à la demande de retraite anticipée de M. B… au titre de la catégorie insalubre.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision contestée du 28 avril 2021 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 8 juillet 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui prononce l’annulation de la décision du 28 avril 2021, implique nécessairement que la CNRACL reconnaisse la validité des travaux insalubres effectués par M. B… en application des dispositions de l’article 25 du décret susvisé du 26 décembre 2003, et qu’elle fasse bénéficier ce dernier de la jouissance immédiate d’une pension de retraite à compter du 1er janvier 2021. Ainsi, et en l’absence d’éléments de droit ou de fait nouveaux, il y a lieu d’enjoindre à la CNRACL d’admettre rétroactivement M. B… à faire valoir ses droits à la retraite avec jouissance de sa pension à compter du 1er janvier 2021.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL, une somme de 1 500 euros à verser à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions attaquées du 28 avril 2021 et du 8 juillet 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la CNRACL d’admettre rétroactivement M. B… à faire valoir ses droits à la retraite avec jouissance de sa pension à compter du 1er janvier 2021.
Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL, versera à M. B… une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. O. MEUNIER-GARNER
L’assesseure la plus ancienne,
H. LESTARQUIT
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Ouganda ·
- Dilatoire ·
- Légalité externe ·
- Retrait ·
- Recours ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Sauvegarde ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Bien meuble ·
- Délai ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résultat ·
- Etablissement public ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Centre d'accueil ·
- Santé ·
- Épargne ·
- Document administratif ·
- Part ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Mutation ·
- Service ·
- Changement d 'affectation ·
- Directeur général ·
- Police municipale ·
- Charges ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Droit syndical ·
- Organisation ·
- Légalité ·
- Hôpitaux ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Réserve ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Opposition ·
- Terme ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Aide ·
- Délai ·
- Inopérant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Monument historique ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Périmètre ·
- Carte communale ·
- Veuve ·
- Architecte
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Cameroun ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Jeune ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ville ·
- Capacité ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.