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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 avr. 2025, n° 2501271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Amiens |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Oise a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte (). ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Amiens : Aisne, Oise, Somme ; / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise (). ".
3. La décision attaquée a été prise par la maison départementale des personnes handicapées de l’Oise dont le siège est à Beauvais. Ainsi, les conclusions de M. A ne ressortissent pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a par suite lieu d’attribuer le jugement de la demande de M. A au tribunal administratif d’Amiens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif d’Amiens et à M. B A.
Fait à Cergy, le 23 avril 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
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