Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 29 avr. 2025, n° 2501195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 22 octobre 2024, N° 2402633 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025 à 19 heures 25 sous le n° 2501195, Mme B A, représentée par Me Sonko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a assignée à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, avec obligation de se maintenir à son domicile quotidiennement entre 6 heures et 8 heures et de se présenter les lundis, mercredis et samedis, y compris jours fériés, aux services de gendarmerie de Vittel, entre 9 heures et 11 heures ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la mesure d’éloignement sur laquelle elle est fondée a fait l’objet d’un recours contentieux ;
— elle peut bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour au motif du travail, en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et souhaite régulariser sa situation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir et à sa liberté de circulation, dès lors que l’interdiction de circulation hors du territoire du département est perpétuel et au regard de ses modalités d’exécution ;
— elle méconnaît l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 2 du protocole additionnel n° 4 à cette convention, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution ;
— elle méconnaît l’article 2 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors notamment que ses modalités d’exécution constituent un traitement inhumain et dégradant au sens de ce dernier article ;
— elle est exposée à des risques en cas de retour dans son pays d’origine et a formé une demande de réexamen de sa demande d’asile ;
— elle méconnaît les articles 6 et 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— elle est illégale au regard des dispositions articles L. 511-1, L. 561-1, L. 711-1 et L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la convention de Genève du 28 juillet 1951, qui garantissent la protection des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
— elle méconnaît le principe de non-refoulement, tel qu’énoncé par les directives nos 2012/32/U3 et 2011/95/UE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions de la requête présentées contre l’arrêté du 4 mars 2025 sont irrecevables car tardives ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolff, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolff, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante centrafricaine née le 17 juillet 1980, déclare être entrée sur le territoire français le 6 septembre 2023 afin d’y solliciter l’asile. Par des décisions du 22 janvier 2024 et du 14 juin 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ont rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 3 juillet 2024, le préfet de la Côte d’Or l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 4 mars 2025, la préfète des Vosges l’a assignée à résidence sur le territoire de ce département pendant une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. Puis, par un arrêté du 3 avril 2025, la préfète des Vosges l’a de nouveau assignée à résidence sur le territoire de ce département, pour la même durée. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
3. La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des motifs de la décision contestée que la préfète des Vosges n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de Mme A.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 3 juillet 2024, le préfet de la Côte-d’Or a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et que, par un jugement n° 2402633 du 22 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours formé contre cette décision. En outre, la requérante, qui a formé une demande de réexamen de sa demande d’asile par la CNDA, n’établit, ni n’allègue que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision d’assignation à résidence litigieuse méconnaît les dispositions précitées.
7. En quatrième lieu, la circonstance que Mme A remplirait les conditions pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence contestée. Le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n’était présente sur le territoire que depuis un an et demi à la date de sa décision contestée. Elle soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux est en France et qu’elle ne dispose plus d’attaches dans son pays d’origine. Toutefois, les seules attestations qu’elle produit, en faible nombre, rédigées en des termes généraux et non circonstanciés, qui émanent de membres éloignés de sa famille, ne permettent, en tout état de cause, pas d’établir que la décision d’assignation à résidence contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ». Aux termes de l’article L. 733-2 « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures () ».
11. Une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations et, le cas échéant, la désignation de la plage horaire pendant laquelle l’intéressé doit demeurer dans les locaux où il réside. Les modalités de contrôle de la mesure d’assignation à résidence, quelles qu’elles soient, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
12. Mme A soutient que les modalités d’exécution prescrites par la décision en litige portent atteinte à sa liberté d’aller et de venir et à sa liberté de circulation. D’une part, contrairement à ce que l’intéressée allègue, la décision d’assignation à résidence litigieuse mentionne qu’elle a une durée de validité de 45 jours, renouvelable deux fois et ne présente ainsi pas un caractère perpétuel. D’autre part, par les éléments qu’elle produit, la requérante ne démontre pas que les conditions de son assignation à résidence l’empêcheraient de se rendre à ses rendez-vous médicaux, dont la réalité n’est pas établie, ou à ses entretiens avec son conseil. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir ou à sa liberté de circulation. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne, ainsi que droits et libertés garantis par la Constitution ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartés.
13. En huitième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ». Aux termes de l’article 3 de cette même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. D’une part, la requérante n’établit, en tout état de cause, pas que les conditions d’exécution de la décision contestée seraient susceptibles de constituer, en elles-mêmes, un traitement inhumain et dégradant. D’autre part, la décision litigieuse n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel Mme A sera reconduite. L’intéressée ne peut ainsi utilement soutenir qu’elle encourrait des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6 et 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques doivent également être écartés, en tout état de cause.
15. En neuvième lieu, en l’absence de reconnaissance du statut de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, la circonstance que Mme A ait déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, est sans incidence sur la légalité de la mesure d’assignation à résidence, qui est fondée sur l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 3 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté comme inopérant. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 511-1, L. 711-1 et L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et, enfin, du « principe de non-refoulement » ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d’annulation de l’arrêté du 3 avril 2025 de la préfète des Vosges doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La magistrate désignée,
É. Wolff
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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