Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 juil. 2025, n° 2509003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme A C épouse B, M D B et M. E B, représentés par Me Merienne, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’orienter M. et Mme B dans une structure d’hébergement d’urgence adaptée et ce, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Merienne sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors la requérante et son fils sont en attente de la délivrance d’un titre de séjour pour soins et que M D B a déposé une demande d’asile ;
— ils vivent dans la rue depuis des mois et ils sont épuisés physiquement et moralement ; – l’état de santé de Mme B, souffrant d’un cancer, et de son mari est très dégradé ;
— le fils est suivi pour un stress post traumatique sévère, entrainant des conséquences sur sa santé et a en outre commis une tentative de suicide grave par arme blanche dont il garde les séquelles ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile dès lors qu’en sa qualité de demandeurs d’asile, M. B est éligible aux conditions matérielles d’accueil
— la famille présente de fortes conditions de vulnérabilité ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’hébergement d’urgence, au droit à la vie privée et familiale et à leur dignité ;
— les appels au 115 n’aboutissent pas.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. les requérants, ressortissants géorgiens, dont Mme B qui a fait l’objet de plusieurs décisions de rejet d’admission au séjour et son mari, M. B qui a déposé le 9 janvier 2025 une demande d’asile et qui soutient ne pas avoir été hébergé, n’expliquant toutefois pas avoir contester l’éventuelle décision refusant de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans les sept jours, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à leur hébergement dans une structure d’hébergement d’urgence adaptée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’extrême urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
4. Si les requérants soutiennent, d’une part, souffrir de pathologies graves et, d’autre part être dans une situation de grande vulnérabilité, ils reconnaissent également qu’ils dorment dans leur voiture depuis plusieurs mois, sans établir que leur état de santé respectifs se seraient aggravés au regard de cette situation.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence ne pouvant être regardées comme remplies au regard des dispositions de l’article L. 521-2 précité, la présente requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
6. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 20 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
7. En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
8. Par suite la requête doit être rejeté également en ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 199
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des consorts B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, à M D B, à M. E B et à Me Merienne
Le juge des référés,
Signé
J.-L Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2509003
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