Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 déc. 2025, n° 2508553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 12 et 21 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mindren, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, valable jusqu’à l’intervention du jugement au fond ou subsidiairement le temps nécessaire au réexamen de sa situation par le préfet ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Mindren, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors que, s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour, elle est présumée par la jurisprudence ;
la décision litigieuse est entachée de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
le préfet n’ayant pas examiné sa demande d’autorisation de travail, il a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur de droit ;
la décision méconnait les dispositions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 de ce même code et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation au regard des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête au fond n° 2508552.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
le code du travail ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Bilate,
les observations de Me Trebesses, se substituant à Me Mindren, pour Mme B…, qui reprend et développe les moyens de sa requête;
et les observations de Mme C…, pour le préfet de la Gironde.
La clôture de l’instruction a été fixée à la suite de ces observations.
Une note en délibéré présentée par Me Midren a été enregistrée le 22 décembre à 11h45.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante tunisienne née en 1975, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2014. Elle a fait l’objet de plusieurs titres de séjour mentions « salarié » entre le 25 novembre 2020 et le 1er mai 2024, dont elle a sollicité le renouvellement par une demande introduite le 1er mars 2024. Par un arrêté du 13 novembre 2025, le préfet de la Gironde a rejeté cette demande, dont Mme B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, dus modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il est constant que par l’arrêté contesté, le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme B…, qui bénéficiait d’une carte de séjour « salarié » depuis le 25 novembre 2020. L’intéressée peut par conséquent se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée au point précédent, qui est au demeurant admise en défense. Par suite, Mme B… justifie de la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention “salarié”. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… au motif notamment qu’elle ne produisait pas l’autorisation de travail prévue à l’article R. 5221-12 du code du travail, en considérant que la requérante ne justifiait pas d’une insertion durable dans la société française et que cette décision ne contrevenait pas aux dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. Il ressort cependant des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié de titres de séjour mention « salarié » entre le 25 novembre 2020 et le 1er mai 2024, et qu’elle était employée par la société HSM en contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2024 au 26 mai 2025, le terme de cet engagement résultant d’une rupture conventionnelle dont il n’est pas contesté qu’elle faisait suite au non-paiement du salaire de Mme B… par son employeur.
Ainsi, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger, ce dernier ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de munir d’un récépissé de demande de carte de séjour valant autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen.
Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui délivrer sous une semaine, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant au travail, jusqu’à ce réexamen ou, à défaut, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation du refus de séjour attaqué. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me Mindren, avocate de Mme B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hannah Mindren de la somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 13 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au le préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente et dans le délai d’une semaine, une autorisation provisoire au séjour l’autorisant au travail.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Mindren, avocate de Mme B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à cette dernière.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Mindren et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 24 décembre 2025 .
Le juge des référés,
La greffière,
X.BILATE Y.DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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