Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 juil. 2025, n° 2500734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, Mme A B entend contester la décision du 3 décembre 2024 par laquelle la direction départementale des Finances publiques de l’Hérault a rejeté son recours gracieux à l’encontre de la décision lui réclamant la somme de 18.000 euros au titre d’une remise en cause des sommes perçues par le Fonds de solidarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle la direction départementale des Finances publiques de l’Hérault a rejeté son recours gracieux à l’encontre de la décision lui réclamant la somme de 18 000 euros au titre d’une remise en cause des sommes perçues par le Fonds de solidarité. En se bornant à produire des documents relatifs aux pertes de revenus pour la période de 2020 à 2021, la requérante ne produit aucun justificatif concernant son chiffre d’affaires pour l’année 2019. En ne produisant pas ces documents, exigés par application du III de l’article 3-11 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020, Mme B n’assortit son moyen que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa requête. Il y a donc lieu de rejeter la requête par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 11 juillet 2025.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 juillet 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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