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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 24 sept. 2025, n° 2410248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Fall, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour pour soins, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire pour soins dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisqu’il ne pourra pas bénéficier de soins adéquats dans son pays d’origine.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a produit aucune observation en défense.
L’Office français pour l’immigration et l’intégration (OFII) a produit l’entier dossier médical enregistré le 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bories, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 1er février 1977, a sollicité le 2 janvier 2024 le renouvellement de son titre de séjour pour soins. Par un arrêté du 21 juin 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État () ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet du Val-d’Oise s’est notamment fondé sur l’avis émis le 29 avril 2024 par le collège de médecins de l’OFII, qui a considéré que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Si le requérant soutient qu’il a subi en 2016 en Côte d’Ivoire une opération chirurgicale qui n’a pas permis d’éradiquer complètement le carcinome adénoïde kystique dont il est atteint, il ressort des pièces du dossier que les médecins en France ont opté pour une radiothérapie plutôt que pour une nouvelle opération chirurgicale en raison d’un risque pour le nerf facial. A la suite de cette radiothérapie, le requérant a été amené à suivre un traitement médicamenteux au long cours. Si le requérant verse au dossier un certificat médical établi le 2 avril 2024 par un médecin généraliste exerçant à Aubervilliers, indiquant que son état de santé nécessite un traitement « ne pouvant lui être donné dans son pays d’origine », cette seule mention, insuffisamment circonstanciée, n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation du collège de médecins de l’OFII. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Val-d’Oise a pris l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tire d’une méconnaissance de cet article doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. BoriesLe président,
signé
T AblardLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410248
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