Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 22 avr. 2025, n° 2302615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. A C B, représenté par Me Bindinelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise à son encontre le 31 janvier 2023 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône tendant à la récupération d’un indu d’un montant de 3 015 euros d’allocation de logement sociale constitué sur la période à compter du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la contrainte est insuffisamment motivée ;
— la créance est prescrite ;
— et que l’indu n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête dirigée à l’encontre d’une contrainte d’allocation de logement sociale, qui n’a pas été précédée d’un recours préalable obligatoire, est irrecevable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Fédi, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une contrainte du 31 janvier 2023, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à la charge de M. C B un indu d’un montant de 3015 euros d’allocation de logement sociale constitué sur la période à compter du 1er septembre 2017 au 31 août 2018. M. C B forme opposition à cette contrainte.
Sur la fin de non-recevoir opposée :
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de logement sociale n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif.
4. M. C B conteste la contrainte de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône mettant à sa charge un indu d’allocation de logement sociale, émise en application des dispositions précitées. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions d’opposition à contrainte, qui n’avaient pas à être précédées d’un recours préalable obligatoire, doit être écartée.
Sur les conclusions à l’encontre de la contrainte du 31 janvier 2023 :
5. Aux termes de l’article L. 831-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l’article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu’elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1. () / Le dernier alinéa de l’article L. 542-2 du présent code est applicable à l’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " I.- L’allocation de logement n’est due, au titre de leur résidence principale, qu’aux personnes : 1° payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine () ; 2° habitant un logement répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ; 3° Habitant un logement répondant à des conditions de peuplement fixées par voie réglementaire. / () / VII.- L’allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies. Toutefois, lorsque les conditions d’ouverture du droit sont réunies antérieurement au mois de la demande, l’allocation est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. / () « . Aux termes de l’article L. 831-4-1 du même code : » L’allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies. Toutefois, lorsque les conditions d’ouverture du droit sont réunies antérieurement au mois de la demande, l’allocation est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. () « . Aux termes de l’article L. 835-2 du même code : » La créance du bénéficiaire de l’allocation de logement est incessible et insaisissable. / L’allocation est versée, s’il le demande, au prêteur lorsque l’allocataire est emprunteur et au bailleur lorsque l’allocataire est locataire. / () / Lorsque l’organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue au troisième alinéa du présent article, le trop-perçu est recouvré auprès de l’allocataire « . Aux termes de l’article L. 835-3 du même code : » L’action de l’allocataire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation ".
6. M. C B soutient que la prescription biennale posée par les dispositions précitées s’oppose à la poursuite du recouvrement de l’indu qui est relatif à des sommes versées entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2018. Il résulte des dispositions précitées que le délai de prescription de l’action en recouvrement des indus court à compter du dernier versement de la prestation indue, le dernier versement indu ayant été effectué, en l’espèce, au plus tard à compter du 31 août 2018. S’il résulte de l’instruction qu’une notification de dette a été effectuée par la caisse d’allocations familiales le 12 novembre 2018, toutefois ce courrier n’a pu avoir pour effet d’interrompre le délai de prescription en l’absence de tout élément justifiant de la notification de ce courrier à l’intéressé. En outre une mise en demeure aurait été adressée à l’intéressé le 3 juillet 2019, dont la notification régulière n’est pas justifiée et n’a pu avoir pour effet d’interrompre le délai de prescription. Toutefois s’il résulte de l’instruction d’une part, que deux mises en demeure ont été réceptionnées par l’intéressé en juin et septembre 2020 et d’autre part, que M. C B a accusé réception de deux contraintes émises en novembre et décembre 2022, en l’absence d’acte interruptif de prescription pendant une période de deux ans comprise entre septembre 2020 et novembre 2022, l’action intentée par l’organisme payeur en recouvrement s’est trouvée prescrite. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête, M. C B est fondé à demander l’annulation de la contrainte litigieuse.
Sur les frais d’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, le versement d’une somme de 1 000 euros à M. C B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte du 31 janvier 2023, de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône tendant à la récupération d’un indu d’un montant de 3 015 euros d’allocation de logement sociale constitué sur la période à compter du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, est annulée.
Article 2 : La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône versera la somme de 1000 euros à M. C B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. FEDI La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière.
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