Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 5 mai 2025, n° 2501338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, Mme B C, représentée par Me Mainnevret, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie par l’absence même de délivrance d’un récépissé ; son mari s’est vu accorder une autorisation provisoire de séjour ; elle doit pouvoir emmener ses enfants à l’école et travailler ;
— la délivrance d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, qui lui permettra de circuler sereinement, présente un caractère utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à titre conservatoire et provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, sans pouvoir faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. il ressort des pièces produites que la requérante, considérant que le délai d’examen de sa demande de titre de séjour excédait quatre mois, estime qu’une décision implicite de rejet était née dont elle a demandé les motifs le 13 février 2025. Le préfet de la Marne par un courrier
du 6 mars 2025 a indiqué à la requérante que sa décision était fondée sur le caractère incomplet de son dossier. Contrairement à ce que soutient Mme C par ce courrier le préfet n’a pas sollicité qu’elle complète son dossier mais lui a confirmé le rejet de sa demande. Dans ces circonstances, eu égard aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la décision implicite fait obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande de l’intéressée, alors qu’en tout état de cause, le rejet de cette demande rend sans objet la délivrance du récépissé en litige.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de Mme C, y compris en ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Le juge des référés,
O. A
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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