Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2504305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 juin et 16 juillet 2025, Mme C A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle est susceptible d’être reconduite et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Elle soutient que :
— elle n’a pas été informée des délais et voies de recours contre l’arrêté attaqué ;
— le motif du refus de sa demande de titre de séjour n’était pas indiqué sur son compte d’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne disposera pas d’un accès effectif aux soins médicaux appropriés à son état de santé dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— en considérant que son fils, né le 24 avril 2009, peut poursuivre sa scolarité en République du Congo, la décision attaquée procède à l’expulsion indirecte de son fils ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est illégale, dès lors qu’elle porte sur les pays membres de l’union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 août 2025.
Mme A, alors représentée par Me Le Bourdais, a produit des pièces complémentaires le 8 septembre 2025 qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— les observations de Me Le Bourdais, représentant Mme A ;
— et les explications de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 22 mai 1976 à Brazaville (République du Congo), est entrée en France le 21 novembre 2023, munie d’un visa de court séjour valable du 14 novembre au 14 décembre 2023. Le 15 octobre 2024, l’intéressée a présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 mai 2025, dont Mme A demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle est susceptible d’être reconduite et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, Mme A ne peut utilement soutenir ne pas avoir été informée des délais et voies de recours dont elle disposait pour contester l’arrêté attaqué, cette circonstance étant sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui a été retourné aux services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, avec la mention qu’il avait été présenté à Mme A le 28 mai 2025 et l’apposition d’une étiquette « pli avisé et non réclamé » et qui est ainsi réputé avoir été régulièrement notifié à Mme A, comportait les délais et voies de recours.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents. () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (). ».
4. L’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application. Il précise les conditions d’entrée en France de Mme A, sa situation administrative et familiale ainsi que les motifs de refus de délivrance du titre de séjour. La requérante était ainsi à même de comprendre les motifs de droit et de fait pour lesquels sa demande de titre de séjour a été rejetée. La circonstance que le motif du refus de sa demande de titre de séjour n’ait pas été mentionné sur son compte ANEF est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. () ».
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
8. Pour refuser de délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 10 mars 2025 qui a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une extrême gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d’un diabète de type 2 ou 1B diagnostiqué à son arrivée en France en 2023 qui nécessite un traitement médical constitué des médicaments « januvia », « metformine », « forxiga » et « amlodipine » ainsi que cela ressort du compte-rendu de consultation du service d’endocrinologie du 15 janvier 2024. Cette pathologie est également compliquée d’une rétinopathie diabétique, de douleurs neuropathiques et de risques cardiovasculaires. La prise en charge thérapeutique de ces pathologies consiste pour l’intéressée à recevoir cinq injections intravitréennes (IVT) d’anti-VGEF Lucentis, espacées d’un mois, ainsi qu’à la prise des médicaments « monoprost » et « Venlafaxine » ou « Duloxétine » ainsi que cela ressort du courrier médical du 12 février 2024 et du rapport médical du 15 mai 2024. Mme A soutient qu’elle ne pourra pas bénéficier des injections précitées en raison de la dégradation du système de soins en République démocratique du Congo et verse deux articles de presse à l’appui de son allégation. Toutefois, ces seuls éléments, qui sont généraux et ne portent pas sur le traitement médical approprié à l’état de santé de Mme A, sont insuffisants à établir l’impossibilité pour cette dernière de bénéficier de ce traitement dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est célibataire et a quatre enfants qui résident en France. Deux de ses fils sont majeurs et détenteurs d’une carte de résident et elle est hébergée par sa fille. Mme A a également un fils mineur, né le 24 avril 2009, qui est scolarisé depuis 2018-2019 selon les pièces versées au dossier. Si Mme A se prévaut de la présence en France de son fils né le 24 avril 2009, et de l’autorité parentale qui lui a été accordée à son égard, il est constant que l’intéressée n’a pas vécu dans le même pays que son fils jusqu’en 2023, que l’autorité parentale a été déléguée à sa fille par un jugement du tribunal pour enfants de B du 26 mars 2019 et que, selon ses propres écritures, elle effectuait les trajets entre la République du Congo et la France pour le voir. Par ailleurs, il est constant que Mme A a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour seulement en 2023. La circonstance que ses autres enfants majeurs et que son petit-fils résident en France ne saurait ainsi suffire à caractériser l’existence d’une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En second lieu, Mme A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée a pour effet de procéder indirectement à l’expulsion de son fils, né le 24 avril 2009, ce dernier n’étant pas le destinataire de cette décision.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
16. En application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l’exécution de laquelle l’intéressé dispose d’un délai de départ volontaire, d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de cinq ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et sur la menace à l’ordre public que représenterait sa présence en France.
17. Il est constant que les quatre enfants de Mme A résident en France dont son fils mineur né le 24 avril 2009, que le comportement de l’intéressée ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’aucune mesure d’éloignement n’a été antérieurement prononcée à son encontre. Dans ces conditions, la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de la situation de la requérante au regard des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit, pour ce motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, être annulée.
18. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision lui faisant interdiction d’un retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement qui annule uniquement l’arrêté du 21 mai 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine en tant qu’il fait interdiction à Mme A de retourner sur le territoire français pendant un an, implique seulement que le signalement dont l’intéressée a fait l’objet dans le système d’information Schengen soit effacé. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de procéder à cette modification dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 21 mai 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine faisant interdiction à Mme A de retourner sur le territoire français pendant un an est annulée.
Article 2 : Il est fait injonction au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement du signalement dont Mme A a fait l’objet dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
P. VennéguèsLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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