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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 août 2025, n° 2510000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nîmes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat en application de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section [tribunal administratif territorialement compétent, section 1 du chapitre II Règles de procédure du titre II Procédures à juge unique], le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. « . Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : » Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention./ Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ".
3. Par un arrêté du 17 août 2025, le préfet de Vaucluse a fixé le pays à destination duquel M. A doit être renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français. Le même jour, le préfet l’a placé au centre de rétention administrative de Marseille. Par une ordonnance du 21 août 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille, confirmé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 22 août 2025, a ordonné la mainlevée de la rétention administrative de M. A. Le préfet de Vaucluse, prenant acte de la fin du placement en rétention administrative, a alors, par un arrêté daté du 17 août 2025, prononcé l’assignation à résidence de M. A dans le département de Vaucluse où l’intéressé doit se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie du Pontet. Dans ces conditions, la situation de M. A relève de la compétence du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, il y a lieu de renvoyer à ce tribunal l’examen des conclusions de sa requête
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au président du tribunal administratif de Nîmes.
Copie pour information en sera transmise au préfet de Vaucluse.
Fait à Marseille, le 26 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. C
No 2510000
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