Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2500642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Summerfield demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de cinq ans ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’intervention du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, de procéder à l’effacement de son signalement au fichier du système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de l’intervention du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnait les dispositions des articles L. 200-4, L. 233-1, L. 233-2, R. 233-1, R. 233-2, R. 233-3, R. 233-7, R. 233-15, R. 233-17 et R. 233-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car son fils, et le cas échéant sa belle-fille, exercent une activité professionnelle réelle et effective en France et il est ascendant à la charge financière de son fils ;
— il est isolé dans son pays d’origine où la situation économique et sécuritaire est dégradée ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par la voie de l’exception en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnait les dispositions de l’article 27 de la directive 2004/38/CE ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnait le droit de l’Union européenne en ce qu’elle a pour conséquence de contraindre son fils et sa famille, citoyens de l’Union européenne à s’expatrier.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive n° 2004/38/CE du parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lesimple, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant équatorien né en 1955, est entré en France accompagné de son épouse le 20 janvier 2024, muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles et valide du 4 janvier au 17 février 2024. Le 22 avril 2024, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille de citoyens de l’Union européenne sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 août 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / (). « . Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1 ont le droit de séjour sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () « . Enfin, aux termes de l’article L. 200-4 du même code : » Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / () 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint. () "
3. Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, qu’elles transposent en droit français, que pour qu’un ascendant direct d’un citoyen de l’Union européenne puisse être considéré comme étant « à charge » de celui-ci, l’existence d’une situation de dépendance réelle doit être établie. Cette dépendance résulte d’une situation de fait, caractérisée par la circonstance que le soutien matériel du membre de la famille est assuré par le ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint. Afin de déterminer l’existence d’une telle dépendance, l’Etat membre d’accueil doit apprécier si, eu égard à ses conditions économiques et sociales, l’ascendant direct d’un citoyen de l’Union européenne ne subvient pas à ses besoins essentiels. La nécessité du soutien matériel doit exister dans l’Etat d’origine ou de provenance d’un tel ascendant au moment où il demande à rejoindre ledit citoyen, c’est-à-dire avant son entrée dans l’Union européenne. La preuve de la nécessité d’un soutien matériel peut être faite par tout moyen approprié, alors que le seul engagement de prendre en charge ce même membre de la famille, émanant du ressortissant communautaire ou de son conjoint, peut ne pas être regardé comme établissant l’existence d’une situation de dépendance réelle de celui-ci. Le fait en revanche, qu’un citoyen de l’Union européenne procède régulièrement, pendant une période considérable, au versement d’une somme d’argent à cet ascendant, nécessaire à ce dernier pour subvenir à ses besoins essentiels dans l’Etat d’origine, est de nature à démontrer qu’une situation de dépendance réelle de cet ascendant par rapport audit citoyen existe.
4. Il ressort des pièces du dossier que le fils de M. A, ressortissant espagnol, séjourne en France avec son épouse et y travaille en tant qu’ouvrier agricole. Il justifie, par les pièces qu’il produit, de la réalité de son activité professionnelle salariée au sens des dispositions précitées. Toutefois, à supposer que le document présenté par le requérant rende effectivement compte de virements exécutés par son fils, il en ressort qu’ils sont d’un montant et d’une fréquence irréguliers, son épouse et lui-même ayant reçus entre 2018 et 2021 : 600 dollars au titre du mois de juin 2018, 250 dollars en décembre 2018, 700 dollars en octobre 2019, 270 dollars en janvier 2020, 600 dollars en février 2020, 150 dollars en avril 2020, 1 000 dollars en octobre 2020, 800 dollars en avril 2021 et 150 dollars en mai 2021. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas être à la charge de son fils et ne peut alors être qualifié de « membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne » au sens des dispositions précitées. Par suite, c’est à bon droit que le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande de titre de l’intéressé sur le fondement des dispositions précitées.
5. Il résulte de l’instruction que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif et l’irrégularité du motif tiré de l’absence de démonstration de l’exercice effectif d’une activité professionnelle par son fils n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision de refus de séjour opposée à M. A.
6. Enfin, si le requérant fait valoir qu’il est isolé dans son pays d’origine il ne l’établit pas alors qu’une mesure d’éloignement a également été prise à l’encontre de son épouse et que le couple a vécu la majeure partie de leur vie en Equateur. La circonstance que les conditions sécuritaires et économiques seraient dégradées dans ce pays, allégations au demeurant peu étayées, ne permet pas de conclure, dans les circonstances de l’espèce, que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. Par suite, il n’est pas fondé à exciper, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
8. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 () ». Aux termes de l’article 27 de la directive 2004/38 : « 1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques. ». Aux termes de l’article 2 de la même directive : « Aux fins de la présente directive, on entend par : / 1) »citoyen de l’Union" : toute personne ayant la nationalité d’un État membre ; / 2) « membre de la famille »: / a) le conjoint ; / b) le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a contracté un partenariat enregistré, sur la base de la législation d’un État membre, si, conformément à la législation de l’État membre d’accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents au mariage, et dans le respect des conditions prévues par la législation pertinente de l’État membre d’accueil; / c) les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt-et-un ans ou qui sont à charge, et les descendants directs du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b); / d) les ascendants directs à charge et ceux du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b); ".
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le requérant n’est pas à la charge d’un ressortissant de l’Union européenne et ne relève pas des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de sorte qu’il ne peut donc utilement se prévaloir de l’inconventionnalité de cet article au regard des dispositions de l’article 27 de la directive 2004/38. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir que l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constitue une « transcription non conforme » de l’article 27 de la directive 2004/38, il n’apporte pas, à l’appui de son moyen, des précisions suffisantes pour qu’il en soit apprécié le bien-fondé alors que la directive 2004/38 ne prévoit pas un droit inconditionnel à la circulation et au séjour des citoyens de l’Union européenne et de leur famille. Par suite le moyen tiré de l’inconventionnalité de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Si le requérant fait valoir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement aurait pour conséquence de contraindre son fils et sa belle-fille à s’expatrier à destination du même Etat puisque ceux-ci le prennent en charge, il n’apporte aucun élément de nature à corroborer cette assertion alors qu’il résulte de ce qui précède que M. A n’établit pas être à la charge de son fils. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit de l’Union européenne ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 23 août 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Summerfield.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 septembre 2025
La greffière,
A. Farell
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