Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 déc. 2025, n° 2520884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Kodmani, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 13 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident portant la mention « réfugié »
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois et de le munir d’un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail le temps de ce réexamen, dans un délai de cinq jours et avant le 9 décembre 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption d’urgence en ce qui concerne une décision de refus de renouvellement de titre de séjour, que le titre de séjour qu’il a sollicité ne lui a pas été délivré malgré le dépôt de sa demande et la délivrance successive d’attestations de prolongation d’instruction depuis plus de quinze mois, qu’il justifie d’une intégration professionnelle et sociale complète, que son employeur l’a informé qu’à défaut de produire une copie de titre de séjour, son contrat de travail serait suspendu à compter du 10 décembre 2025 entrainant la perte de ses revenus et de son équilibre financier, et qu’il existe un risque de suspension de ses droits sociaux et d’incapacité à payer son loyer et ses charges ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le numéro 2520921 le 9 novembre 2025 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 décembre 2025 à 10 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. d’Argenson ;
les observations de Me Kodman, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant syrien né le 21 juin 1997 déclare être entré en France en 2014. Par une décision du 25 juin 2014, l’Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA) lui a accordé le bénéfice du statut de réfugié. Par suite, il lui a été délivré une carte de résident valable du 7 juillet 2014 au 6 juillet 2024. Le 1er juillet, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme ANEF et a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 31 décembre 2024. Le 30 juillet 2024, il a été notifié de la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour. M. B… a déposé une nouvelle demande le 13 novembre 2024 sur la plateforme ANEF puis a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 mai 2025. Le 11 juin 2025, les services préfectoraux lui ont adressé une demande de complément d’information et lui ont délivré une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 10 décembre 2025. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référé d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicité de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour née du silence gardé par les services préfectoraux pendant quatre mois.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n’est pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense, doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence de moyen sérieux :
5. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par le requérant, tiré de la méconnaissance dispositions des articles L. 424-1 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du 13 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 décembre 2025
Le juge des référés,
Signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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