Annulation 28 novembre 2025
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 2505291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les deux cas dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et après lui avoir délivré un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si l’aide juridictionnelle est refusée, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité qui n’est pas habilitée à cette fin ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise après un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant des moyens dirigés contre les autres décisions :
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- et les observations de Me Le Bihan, représentant M. A… et celles de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est un ressortissant tunisien qui est entré irrégulièrement en France le 1er juillet 2022. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance le 29 septembre de la même année après avoir été considéré comme mineur. Toutefois, après vérification et obtention d’un acte de naissance tunisien, il a été retenu qu’il n’était pas entré en France alors qu’il était mineur dès lors qu’il est né le 5 juin 2004. Il a sollicité un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et, à défaut, en qualité de salarié ou travailleur temporaire. Sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 13 mars 2025, dont l’annulation est demandée au tribunal, lequel lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A…, qui, s’il ne sollicite pas l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort du formulaire de la demande d’admission exceptionnelle au séjour complétée par M. A… le 13 mars 2024 qu’il a coché les cases « mineur devenu majeur » et « mineur devenu majeur « étudiant » » figurant dans l’encadré dédié à la présentation d’une demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Quand bien même il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est pas entré en France alors qu’il était mineur, le préfet d’Ille-et-Vilaine, dont l’arrêté ne vise pas l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique seulement que l’intéressé a sollicité « un titre de séjour temporaire d’un an portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du CESEDA », ne peut être regardé comme s’étant prononcé sur son droit au séjour au titre de l’article L. 423-23. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas procédé à un examen complet de la demande de M. A…. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette notification.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme au titre des frais non compris dans les dépens en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 13 mars 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine pris à l’encontre de M. A… est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette notification.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Katell Le Bihan.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Catherine René, première conseillère,
M. Charles Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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