Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 5 juin 2025, n° 2203461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai 2022 et 20 février 2024, Mme A B, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Ressources publiques avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Roubaix à lui verser une somme de 54 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2022 et capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire et pour la première fois le 4 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge au centre hospitalier de Roubaix la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier de Roubaix a commis une faute en ne mettant en œuvre aucune mesure de protection préventive alors que l’animosité et la dangerosité du patient étaient connues ;
— en tout état de cause, la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Roubaix est engagée ; l’administration ayant l’obligation de garantir ses agents contre les risques qu’ils sont susceptibles de courir dans l’exercice de leurs fonctions ;
— elle a droit au versement d’une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice de déficit fonctionnel temporaire partiel pour la période du 14 février 2020 au 15 juillet 2021 ;
— elle a droit au versement d’une somme de 8 000 euros en réparation de la souffrance endurée ;
— elle a droit au versement d’une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice de déficit fonctionnel permanent ;
— elle a droit au versement d’une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément ;
— elle a droit au versement d’une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice sexuel.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2024, le centre hospitalier de Roubaix, représenté par Me Maricourt conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la Caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur,
— les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dantec, pour Mme B et celles de Me Maricourt pour le centre hospitalier de Roubaix.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est titulaire affectée au centre hospitalier de Roubaix depuis 1996 et infirmière depuis 2003. Dans la nuit du 7 au 8 avril 2019, elle a été victime d’une agression de la part d’un patient, lors de son change, ce dernier l’ayant frappée, de manière violente, au visage et à l’oreille, tout en l’insultant. Cet accident a été reconnu imputable au service par une décision du 23 mai 2019 du directeur de cet établissement de santé. Par une décision du 28 avril 2020, la date de consolidation avec séquelles a été fixée au 14 février 2020 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % pour troubles anxieux. Toutefois, une nouvelle expertise réalisée le 25 août 2020 afin de statuer sur l’octroi d’un congé de longue maladie a conclu à ce que l’arrêt du travail soit encore qualifié d’accident de service après le 14 février 2020. Une nouvelle expertise collégiale a eu lieu le 24 septembre 2021 et, par une décision du
20 décembre 2021, Mme B a été repositionnée en accident de service du 14 février 2020 jusqu’au 15 juillet 2021 inclus et la date de consolidation avec séquelles a été fixée au
13 septembre 2021 avec un taux d’IPP de 25 %. Par un courrier de son conseil reçu par le centre hospitalier le 11 janvier 2022, Mme B a adressé un recours préalable indemnitaire afin de solliciter l’indemnisation des préjudices subis en raison de l’accident de service dont elle a été victime. En l’absence de réponse de la part du centre hospitalier, une décision implicite de rejet est née. Mme B demande la condamnation du centre hospitalier de Roubaix à lui verser une somme de 54 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2022 et capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire et, pour la première fois, le 4 janvier 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Roubaix :
S’agissant de la responsabilité pour faute :
2. Pour déterminer si l’accident de service ayant causé un dommage est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, de sorte que l’agent soit fondé à engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale par cette collectivité de l’ensemble du dommage, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de rechercher si l’accident est imputable à une faute commise dans l’organisation ou le fonctionnement du service.
3. Aux termes des dispositions de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais reprises à l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Aux termes de l’article L. 4111-1 du code du travail : " () les dispositions de la () partie [relative à la santé et à la sécurité au travail] sont applicables () / () / 3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière () « . Aux termes de l’article L. 4121-1 du même code : » L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés./ L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. ".
4. Les autorités administratives ont ainsi l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail aux termes duquel « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ».
5. En l’espèce, Mme B soutient que le centre hospitalier de Roubaix a commis une faute en ne prenant aucune mesure utile pour prévenir l’agression qu’elle a subie dans la nuit du 7 au 8 avril 2019 alors qu’il était informé de l’animosité et de la dangerosité du patient dont elle a été victime et verse d’ailleurs à l’instance une fiche de signalement datée du
6 avril 2019, veille de l’accident. La requérante ajoute, à ce titre, que ce n’est qu’à la suite de cet événement du 8 avril 2019 qu’un agent de sécurité a été placé devant la porte du patient. Le centre hospitalier ne conteste pas, en défense, qu’il était informé de ce que ce dernier présentait des troubles pouvant se traduire par une désinhibition gestuelle ou verbale avec des possibles actes d’agressivité verbale ou de violences physiques et produit d’ailleurs un tableau récapitulatif des fiches d’évènements indésirables (FEI) concernant ce patient sur la période du
1er janvier 2018 au 3 juillet 2019, lequel fait état de nombreux incidents faisant apparaître qu’au total, et avant l’agression de Mme B, six agressions physiques avaient eu lieu, outre seize autres signalements d’un comportement agressif, au moins verbal, à l’égard des personnels soignants mais aussi des autres patients. Toutefois, cet établissement se prévaut également de ce que, d’une part, Mme B était formée aux situations de violences émises par des patients cérébro-lésés et qu’elle était une infirmière expérimentée et, d’autre part, une organisation pluri-disciplinaire était mise en place autour de ce patient, avec une surveillance accrue et un traitement révisé régulièrement. Toutefois ces mesures n’ont pas été suffisantes pour prévenir l’agression en cause. De même, si cet établissement de santé argue des actions qu’il a mises en place à la suite de cette agression, notamment l’entretien de Mme B avec la direction, l’accord de la protection fonctionnelle, la reconnaissance de cet incident en accident de service, celles-ci sont ne sont de nature, ni à démontrer l’absence de faute, ni le cas échéant, à l’exonérer de sa responsabilité. Enfin, le centre hospitalier ne fournit aucune explication quant aux circonstances qui auraient fait obstacle à ce que la présence d’un agent de sécurité soit assurée plus tôt. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le centre hospitalier a commis une faute dans l’organisation du service et que sa responsabilité doit, à ce titre, être engagée.
S’agissant de la réparation des préjudices :
6. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardés comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
7. Ainsi, conformément à ce qui a été dit au point 5, Mme B peut prétendre, du fait de la faute démontrée du centre hospitalier de Roubaix, à la réparation de l’ensemble des préjudices personnels et patrimoniaux qui ont résulté de son accident de service intervenu dans la nuit du 7 au 8 avril 2019.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
8. Mme B se prévaut d’un déficit fonctionnel temporaire jusqu’au 15 juillet 2021 et réclame, à ce titre, la somme de 8 000 euros. D’une part, elle soutient, sans être contesté par le centre hospitalier, que quinze jours d’incapacité totale de travail (ITT), du 8 au 23 avril 2019, ont été reconnus par la médecine médico-légale à la suite à sa plainte qu’elle a déposée le 9 avril 2019 après son agression. D’autre part, la décision du 20 décembre 2021 a repositionné Mme B en accident de service du 14 février 2020 jusqu’au 15 juillet 2021 inclus et la date de consolidation avec séquelles a été fixée au 13 septembre 2021 avec un taux d’IPP de 25 %. Par suite, Mme B a nécessairement subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II, c’est-à-dire de 25 % du 24 avril 2019 au 15 juillet 2021, date qu’elle retient dans ses écritures, soit pendant 814 jours. En se fondant, en l’absence d’autre évaluation médicale, sur un taux journalier d’indemnisation de 15 euros issu du barème de l’ONIAM, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 3 277,50 ((15 x 15) + (15 x 0,25 x 814)) euros, somme qui sera mise à la charge du centre hospitalier de Roubaix.
S’agissant des souffrances endurées :
9. Mme B soutient qu’à la suite de l’accident, elle a subi des douleurs à la tête et s’est sentie en insécurité, préjudice dont elle demande réparation à hauteur de 8 000 euros. Son psychiatre, dans un courrier du 31 août 2021 précise d’ailleurs qu’elle souffre d’un syndrome psychotraumatique associé à une dépression réactionnelle modérée dont l’évolution a été caractérisée par une amélioration progressive à partir de janvier 2021 de la symptomatologie psychotraumatique avec persistance des conduites d’évitement et de retrait social, de l’irritabilité, de l’asthénie et des troubles de la concentration et de la mémoire. Les souffrances de
Mme B peuvent être évaluées à 2 sur une échelle de 7. Par référence au barème de l’ONIAM, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 2 000 euros, qui lui sera allouée par le centre hospitalier de Roubaix.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
10. Mme B demande également la condamnation du centre hospitalier de Roubaix à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de déficit fonctionnel permanent, s’étant vu reconnaître une IPP, comme exposé précédemment de 25 %. Par référence au barème de l’ONIAM et dans la limite des prétentions de la requérante, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent subi par Mme B, âgé de quarante-neuf ans à la date de consolidation, en lui allouant la somme de 20 000 euros en réparation de ce chef de préjudice.
S’agissant du préjudice d’agrément :
11. Si Mme B sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’agrément à hauteur de 10 000 euros du fait de la perte de sociabilité et de son incapacité à sortir, elle ne l’établit pas, par les deux seules attestations d’une collègue et d’amis qu’elle produit. Par suite, la demande, présentée par Mme B à ce titre, doit être rejetée.
S’agissant du préjudice sexuel :
12. La requérante soutient que les souffrances psychologiques qu’elle a endurées ont également eu des conséquences sur sa vie privée et intime et demande une indemnisation à hauteur de 8 000 euros à ce titre. Toutefois, l’existence d’un tel préjudice sexuel, qui ressort uniquement des déclarations faites par Mme B auprès de son psychiatre, ne peut être considérée comme établie de telle sorte que Mme B n’est pas fondée à en solliciter l’indemnisation.
13. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Roubaix devra verser la somme globale 25 277,50 euros à Mme B au titre de la réparation des préjudices subis à la suite de son accident de service.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
14. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
15. La somme allouée à Mme B au titre de l’indemnisation de ses préjudices sera assortie des intérêts au taux légal seulement à compter du 11 janvier 2022, date de réception par le centre hospitalier de Roubaix de sa demande indemnitaire préalable. Mme B a demandé, par sa requête, enregistrée le 9 mai 2022, la capitalisation des intérêts. A cette date, les intérêts n’étaient pas dus pour au moins une année entière. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande à compter du 11 janvier 2023, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
17. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix le versement à Me B de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions précitées.
18. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au centre hospitalier de Roubaix la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier de Roubaix est condamné à verser à Mme B la somme de 25 277,50 euros en réparation des préjudices consécutifs à l’accident de service dont elle a été victime dans la nuit du 7 au 8 avril 2019, avec intérêts au taux légal à compter du
11 janvier 2022. Les intérêts échus à la date du 11 janvier 2023 à minuit, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates afin de produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le centre hospitalier de Roubaix versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au centre hospitalier de Roubaix et à la caisse primaire d’assurance maladie de Lille Douai.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
D. Babski
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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