Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 déc. 2025, n° 2514690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025 Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2025 par laquelle la présidente de l’université Paris- Nanterre a rejeté sa candidature à la formation BUT information et communication (Métiers du livre et du patrimoine) ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris-Nanterre de réexaminer sa candidature.
Elle fait valoir que :
-elle postule pour se former aux métiers de livre ;
- sa candidature doit être réexaminée au vu des éléments apportés dans son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance / (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Si Mme B… indique qu’elle a mentionné par erreur qu’elle souhaitait se former dans le numérique alors qu’elle postule bien pour se former aux métiers du livre, elle ne conteste pas ainsi utilement le motif retenu par la présidente de l’université qui a estimé que les acquis académiques de la candidate étaient insuffisants. De plus si Mme B… fait valoir que sa candidature doit être réexaminée aux vues des éléments apportés dans son recours gracieux, elle ne le produit pas et ne permet donc pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. L’intéressée n’articule à l’appui de sa requête que des moyens irrecevables ou manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que sa requête peut être rejetée par application des dispositions de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er
:
La requête de Mme B… est rejetée.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Copie en sera délivrée au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy-Pontoise, le 8 décembre 2025
La présidente,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’Education nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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