Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 7 mai 2025, n° 2431167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 24 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son signataire ;
— le préfet des Hauts-de-Seine était territorialement incompétent pour prendre cette décision ;
— il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale lors de sa retenue administrative ;
— la décision ne témoigne pas d’un examen de sa situation personnelle ;
— la décision est insuffisamment motivée, notamment s’agissant du refus de délai de départ volontaire ;
— il a été privé du droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement ;
— la décision méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande d’asile n’a pas été définitivement rejetée ou ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu notamment de sa présence en France depuis dix années et de son activité professionnelle ;
— la décision prononçant une interdiction de retour est entachée d’incompétence de son signataire ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Doan a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais, a été interpellé le 22 novembre 2024. Le préfet des Hauts-de-Seine a, par un arrêté du même jour, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté n°2024-57 du 15 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, que Mme B, signataire de l’arrêté attaqué, disposait d’une délégation régulière pour signer, au nom du préfet des Hauts-de-Seine, des décisions d’obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ». Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’interpellation versé au dossier par le préfet des Hauts-de-Seine, que M. C a été interpellé le 22 novembre 2024 dans le département des Hauts-de-Seine, où l’irrégularité de son séjour a été constatée. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine était territorialement compétent pour prendre à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français et le moyen tiré de son incompétence territoriale doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces versées au dossier par le préfet que M. C avait déjà présenté une demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), de sorte qu’en tout état de cause, le moyen tiré de l’absence d’information du requérant sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale doit être écarté.
5. En quatrième lieu, d’une part, l’arrêté attaqué précise de manière suffisamment circonstanciée que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà d’un délai de trois mois à compter de son entrée, et qu’il a vu sa demande d’asile définitivement rejetée par une décision de l’OFPRA du 5 juin 2022 confirmée par la CNDA le 30 septembre 2022. Il mentionne en outre que M. C est célibataire, sans charge de famille, et qu’il se déclare sans ressources en France, puis conclut que, dans ces conditions, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. D’autre part, s’agissant de l’absence de délai de départ volontaire, l’arrêté attaqué mentionne que M. C n’a pas présenté de garanties de représentation suffisantes et ne justifie pas d’un passeport en cours de validité, de sorte qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français, justifiant de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition, que M. C a été mis en mesure de faire valoir ses observations et de faire connaître, de manière utile et effective son point de vue au cours de son audition par les services de police. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit par suite être écarté.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 5, l’arrêté attaqué se fonde notamment sur le fait que M. C a vu sa demande d’asile définitivement rejetée par une décision de l’OFPRA du 5 juin 2022 confirmée par la CNDA le 30 septembre 2022. Le document « Telemofpra » versé au dossier par le préfet confirme que la décision de la CNDA a été rendue le 30 septembre 2022 et a été notifiée le 12 octobre 2022. Le requérant n’établit ni même n’allègue avoir déposé une nouvelle demande d’asile postérieurement à cette date. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du principe du droit au maintien sur le territoire français doit être écarté.
9. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. M. C soutient qu’il est présent sur le territoire français depuis une dizaine d’années et dispose d’une situation professionnelle stable. S’il produit à l’appui de sa requête des pièces afin d’établir sa présence en France depuis 2015, dont de nombreuses fiches de paie attestant d’une activité professionnelle régulière depuis 2022, elles sont pour l’essentiel constituées de documents relatifs à sa demande d’asile ou de relevés de compte n’indiquant pas, en eux-mêmes, une présence stable et régulière sur le territoire. Ces éléments ne sont pas de nature à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. C, au demeurant célibataire et sans charge de famille, ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte des mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 et 5 que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit par suite être écarté, de même que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation.
12. En deuxième lieu, aux termes du I de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. »
13. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine a tenu compte du fait que M. C s’est maintenu irrégulièrement en France à l’issue du rejet de sa demande d’asile, et indiqué qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Il ressort des pièces du dossier que M. C a indiqué aux services de police ne pas souhaiter se conformer à une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine était fondé à lui appliquer une interdiction de retour de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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