Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 déc. 2025, n° 2511449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Zerbib, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au « préfet de police de Marseille » de traiter sa demande d’admission au séjour, et de lui délivrer un récépissé dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée dans la mesure où sa demande a dépassé un délai raisonnable d’instruction et où il rencontre des difficultés dans sa vie privée et familiale, et craint de faire l’objet à tout moment d’un contrôle d’identité ;
la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, de nationalité algérienne, né en 1986 et entré en France en 2021 selon ses déclarations, a, par courrier recommandé du 16 octobre 2024, demandé une autorisation de travail afin de conclure un contrat de travail avec la société CAP Toitures. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au « préfet de police de Marseille » de traiter sa demande d’admission au séjour, et lui délivrer un récépissé dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur ce fondement, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 5221-15 du code du travail : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège (…) ». Aux termes du II de l’article R. 5221-1 de ce code : « La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur / (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-17 du même code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur (…), ainsi qu’à l’étranger ». En vertu de l’article 1er du décret du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation », pris pour l’application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorisation de travail délivrée à un étranger en vue d’exercer une activité salariée en France est au nombre des décisions pour lesquelles le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut rejet de la demande.
Il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a gardé le silence sur la demande d’autorisation de travail déposée par M. B… le 16 octobre 2024 et dont il a accusé réception le 18 octobre suivant. L’absence de délivrance de récépissé, comme de toute demande de documents complémentaires susceptible de rouvrir le délai d’instruction, ne peut que révéler l’existence, à la date du 18 février 2025, d’une décision implicite de rejet opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande, en application des dispositions citées au point 3. Dès lors, eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, les mesures demandées par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’examiner sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sont de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision. Ne pouvant, par ailleurs, être regardées comme permettant de prévenir un péril grave, ces mesures ne sauraient ainsi être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Par suite et en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1292 du 23 octobre 2014
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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