Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 3 avr. 2026, n° 2316986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande de titre de séjour et d’une erreur de droit dès lors que les articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a fait état de circonstances nouvelles qui n’ont pas été prises en compte par le préfet de Maine-et-Loire.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 9 avril 2024, la demande d’aide juridictionnelle de Mme A… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante angolaise née le 17 avril 1961, a déclaré être entrée en France le 28 mars 2022. Elle a déposé une demande d’asile le 14 avril 2022, qui a été rejetée par une décision de l’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 juin suivant, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 14 février 2023. Mme A… a sollicité le 16 mars 2023, auprès du préfet de Maine-et-Loire, la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été déclarée irrecevable par une décision du 6 juin 2023 du préfet de Maine-et-Loire. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, la décision attaquée cite les articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de Mme A… qui ont conduit le préfet de Maine-et-Loire à refuser la délivrance de sa demande de titre de séjour, notamment que celle-ci avait été déposée tardivement au regard des délais prévus par l’article D 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait en constituant le fondement et est dès lors suffisamment motivée. Cette motivation permet par ailleurs de constater que le préfet a procédé à un examen complet de la situation de Mme A….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. ». L’article D. 431-7 du même code précise que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9 de ce code.
Dans le cas où une personne étrangère ayant demandé l’asile a été dûment informée, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point 3 du présent jugement, des conditions dans lesquelles elle peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où elle formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande au motif pris de sa tardiveté à moins que la personne étrangère ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance.
D’une part, Mme A… soutient que le délai de trois mois prévu par l’article D431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique pas à sa situation, dès lors qu’elle a présenté une demande de titre de séjour postérieurement au rejet de sa demande d’asile et non concomitamment à celle-ci. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions citées au point 3 du présent jugement que le délai de trois mois dont dispose tout demandeur d’asile pour présenter sa demande de titre de séjour à compter du dépôt de sa demande d’asile ne s’appliquerait plus lorsque cette demande a été rejetée. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de Maine-et-Loire a appliqué ces dispositions à la situation de Mme A….
D’autre part, il est constant que Mme A… a formé le 16 mars 2023 une demande de titre de séjour en raison de son état de santé auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire. Mme A…, qui ne conteste pas avoir eu communication, le 14 avril 2022 lors du dépôt de sa demande d’asile, de la notice d’information lui précisant qu’elle disposait d’un délai de trois mois à compter de cette date, sous réserve de circonstances nouvelles, pour solliciter une demande de titre de séjour pour raisons de santé, a reçu un courrier de la préfecture de Maine-et-Loire le 15 mai 2023 l’informant que sa demande était hors délai et qu’elle devait dès lors présenter des justificatifs établissant l’existence de circonstances nouvelles pour que sa demande soit déclarée recevable. En se bornant à produire un message électronique d’une travailleuse sociale du 25 mai 2023 dressant la liste des examens qu’elle devait subir en mai et juin 2023, Mme A… n’apporte pas suffisamment de précisions permettant d’établir l’existence de circonstances nouvelles quant à son état de santé, de nature à permettre l’admission de la recevabilité de sa demande. Les documents médicaux et paramédicaux qu’elle produit dans le cadre de la présente instance, au demeurant postérieurs pour certains d’entre eux à la décision attaquée, s’ils font état de plaintes de la patiente concernant des troubles neurologiques et mnésiques, indiquent que le « TDM cérébral est sans particularité », les attestations de suivis infirmiers et kinésithérapeutiques ne mentionnant par ailleurs pas d’éléments spécifiques qui révèleraient une évolution de l’état de santé de Mme A… avant la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Par suite, en considérant que la demande de titre de séjour de Mme A… était irrecevable pour tardiveté, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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