Rejet 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 13 févr. 2025, n° 2500458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. C A, représenté par la SELARL Eden Avocats (Me Verilhac), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le même préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— n’a pas été signée par une autorité compétente ;
— est dépourvue de base légale ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier et méconnaît l’obligation d’informer de la possibilité de prendre une décision individuelle défavorable et de permettre de formuler des observations préalables ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant assignation à résidence :
— est insuffisamment motivée ;
— est dépourvue de base légale ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthet-Fouqué, président du tribunal ;
— les observations de Me Verilhac, représentant M. A, en présence de celui-ci, assisté téléphoniquement par M. B, interprète en langue tamoul.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né le 21 mars 1998, déclare être entré en France le 22 septembre 2022. Le 25 janvier 2025, il a fait l’objet d’une retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du 25 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime, d’une part, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
2. En premier lieu, les arrêtés attaqués visent notamment les articles L. 612-7, L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il a été fait application à M. A. Ils mentionnent également les considérations de fait, propres à la situation de ce dernier, qui constituent le fondement des décisions contestées. S’agissant en particulier de l’interdiction de retour sur le territoire français, l’arrêté fait état de la durée de présence, de la nature et de l’ancienneté des liens de M. A en France et du fait qu’il s’est vu notifier un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et qu’il ne démontre pas avoir engagé de nouvelles démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative. Dans ces conditions, les décisions contestées sont suffisamment motivées. Il ressort de cette motivation que le préfet de la Seine-Maritime n’a pas omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de lui interdire de retourner sur le territoire français. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation doivent donc être écartés en leurs diverses branches.
3. En deuxième lieu, par arrêté du 18 avril 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 21 avril 2023, M. Philippe Leraitre, secrétaire général pour les affaires régionales, a reçu délégation du préfet de la région Normandie à l’effet de signer notamment les décisions prises dans le cadre de l’éloignement des étrangers en situation irrégulière. En se bornant à demander que soit justifiée la sécurité attachée à la signature électronique de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français, M. A n’apporte aucun commencement de preuve de ce que cet arrêté, qui comporte la mention « signé électroniquement par Philippe Leraitre », avec la date et l’heure, n’émanerait pas de cet auteur ou ne serait pas conforme aux prescriptions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’un arrêté du 12 septembre 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, envoyé à l’adresse qu’il a indiquée lors de son audition par la police le 25 janvier 2025 et à laquelle il est assigné à résidence. Le courrier a été retourné à l’expéditeur le 7 octobre suivant avec la mention « pli avisé et non réclamé ». En application des articles L. 612-7 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur cette obligation de quitter le territoire français pour prendre les arrêtés contestés. Dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté en ses deux branches.
5. En quatrième lieu, M. A a été informé au cours de son audition de l’éventualité que le préfet prenne à son encontre une mesure d’éloignement, et invité à présenter ses observations. L’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français relève notamment que le pli recommandé contenant l’obligation de quitter ce territoire n’a pas été réclamé. Le requérant n’allègue pas qu’il aurait été empêché de porter des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle à la connaissance de l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier et de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En cinquième lieu, M. A serait entré irrégulièrement en France il y a deux ans et demi et s’y est maintenu sans solliciter de titre de séjour avant le 5 avril 2024. Il est célibataire, sans enfant. L’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français lui a été régulièrement notifié, alors même que le pli adressé à son domicile n’a pas été réclamé. Dans ces conditions et alors qu’aucune circonstance humanitaire n’est invoquée, le préfet a pu légalement fixer à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français qu’il a prononcée en application de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, M. A ne peut se prévaloir de ce qu’il n’avait pas connaissance de l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre, ni de ce que les modalités de l’assignation, à savoir l’obligation de se présenter deux fois par semaine à 14 h 45 au commissariat de police du Havre, où il réside et où son employeur a son siège, ne seraient pas compatibles avec son emploi, qu’il occupe sans y être autorisé. Le préfet justifie en défense des démarches entreprises pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Dans ces conditions, il a pu légalement décider d’assigner M. A à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 (1°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles présentés au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le président du tribunal,
signé
J. Berthet-Fouqué
Le greffier,
signé
J.-L. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-L. Michel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Candidat ·
- Commune ·
- Commerçant ·
- Produit manufacturé ·
- Maire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Auto-entrepreneur ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Cartes ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Mutualité sociale ·
- Recours administratif ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Délai ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Dette ·
- Légalité externe ·
- Solidarité ·
- Part ·
- Revenu ·
- Action
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Industriel ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Droit privé ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Juridiction administrative ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Économie ·
- Droit commun
- Parcelle ·
- Taxes foncières ·
- Valeur vénale ·
- Établissement ·
- Administration fiscale ·
- Immeuble ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Commune
- Visa ·
- Recours ·
- Commission ·
- Outre-mer ·
- Étudiant ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Directive (ue) ·
- Centrafrique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.