Non-lieu à statuer 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 17 déc. 2025, n° 2503265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2025, M. C… E… D…, représenté par Me Gueye, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler la décision du 10 avril par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 13 et 3 de cette convention.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 11 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 août 2025.
Par une décision du 15 octobre 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant guinéen né le 27 décembre 1995 à Conakry (Guinée), déclare être entré en France le 23 février 2023. Sa demande d’asile, enregistrée le 29 mars 2024, a été rejetée par une décision du 12 septembre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 décembre 2024. Par un arrêté du 10 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. D… demande au tribunal d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 octobre 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à y être admis à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions relatives à l’éloignement ainsi que les décisions subséquentes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. D…, l’issue de sa demande d’asile et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître de manière utile et effective son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser de sa propre initiative un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… n’aurait pas reçu l’information prévue à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, depuis l’intervention de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a définitivement rejeté sa demande d’asile, l’intéressé aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir, susceptibles de conduire le préfet à prendre une décision différente. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. D… se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français et des relations privées et personnelles qu’il y aurait nouées. Toutefois, il n’a été admis à séjourner en France que le temps de l’examen de sa d’asile, laquelle a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile. Il ne justifie par ailleurs ni de la réalité ni de l’intensité des liens qu’il invoque. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. D… soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine en raison des violences exercées à son encontre par la famille de sa belle-mère qui a tenté de le spolier. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à justifier de la réalité et de l’actualité des risques allégués alors qu’au demeurant, sa demande d’asile a définitivement été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ainsi que celui, au demeurant inopérant, tiré de la méconnaissance du principe de non-refoulement prévu à l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
En sixième et dernier lieu, il ressort du relevé « Telemofpra » produit en défense, qu’au 18 mars 2025, le requérant n’avait pas introduit de demande de réexamen de sa demande d’asile. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû attendre qu’il soit statué sur cette demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du préfet de la Haute-Garonne du 10 avril 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. D….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Gueye et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Recours ·
- Commission ·
- Outre-mer ·
- Étudiant ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Directive (ue) ·
- Centrafrique
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Dette ·
- Légalité externe ·
- Solidarité ·
- Part ·
- Revenu ·
- Action
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Industriel ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Droit privé ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Public
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Particulier
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Juridiction administrative ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Économie ·
- Droit commun
- Parcelle ·
- Taxes foncières ·
- Valeur vénale ·
- Établissement ·
- Administration fiscale ·
- Immeuble ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Hôpitaux ·
- Tiers détenteur ·
- Créance ·
- Livre ·
- Trésorerie ·
- Comptable
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Tiré ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Incompétence ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Contestation sérieuse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.