Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 9 juil. 2025, n° 2212220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2212220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 26 août 2022 sous le numéro 2212220, Mme A… C…, représentée par Me Cabral, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie constatée le 14 novembre 2019, a retiré l’arrêté du 28 mai 2021 la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre conservatoire et l’a placée en congé de maladie ordinaire du 14 novembre 2019 au 13 novembre 2020 puis en disponibilité d’office à compter du 14 novembre 2020 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Boulogne-Billancourt de prendre un arrêté reconnaissant l’imputabilité au service de sa maladie et de reconstituer sa carrière, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt le versement à son profit de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que sa maladie présente un lien direct avec l’exercice de ses fonctions dès lors qu’à compter de l’année 2016 ses conditions de travail se sont progressivement dégradées, la commune ayant multiplié à la même époque les agissements caractéristiques d’un harcèlement moral en vue de la déstabiliser ; en outre, elle n’a pas d’antécédent de trouble anxiodépressif et a été confrontée à une situation de « bore-out » (épuisement professionnel par l’ennui) à compter de l’été 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la commune de Boulogne-Billancourt, représentée par Me Stasi, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme C… la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022 sous le numéro 2212342, Mme A… C…, représentée par Me Cabral, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Boulogne-Billancourt à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêt en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral qu’elle estime avoir subi ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a subi des agissements caractéristiques de harcèlement moral sur son lieu de travail ayant entraîné la dégradation de son état de santé ;
- elle est fondée à obtenir de la commune de Boulogne-Billancourt une indemnisation d’un montant de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des agissements de harcèlement moral subis et de l’importance du retentissement de ces agissements sur sa santé physique et mentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la commune de Boulogne-Billancourt, représentée par Me Stasi, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme C… la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conditions ne sont pas remplies pour que sa responsabilité puisse être engagée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Louvel, rapporteur ;
les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public ;
et les observations de Me Bokobsa, substituant Me Stasi, représentant la commune de Boulogne-Billancourt.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes nos 2212220 et 2212342 présentées pour Mme C…, qui se rapportent à la situation d’un même agent, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Mme C…, adjoint administratif territorial de la commune de Boulogne-Billancourt, exerçait dernièrement ses fonctions au sein du service action scolaire de la direction de l’éducation. Placée en congé de maladie à compter du 14 novembre 2019 en raison d’un état anxiodépressif secondaire au manque de travail, elle a présenté une demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie. Par arrêté du 28 mai 2021, le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a placé l’intéressée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre conservatoire. La commission de réforme interdépartementale de la petite couronne, réunie le 14 février 2022, a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle. Décidant de ne pas suivre cet avis, le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a, par un arrêté du 27 juin 2022, refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie constatée le 14 novembre 2019 et retiré l’arrêté du 28 mai 2021 plaçant la requérante en CITIS. Le même arrêté place Mme C… en congé de maladie ordinaire du 14 novembre 2019 au 13 novembre 2020 et en disponibilité d’office à compter du 14 novembre 2020. Précédemment, par lettre recommandée du 25 avril 2022, reçue le 6 mai suivant, Mme C… avait dénoncé auprès du maire de la commune de Boulogne-Billancourt les agissements de harcèlement moral qu’elle estime avoir subi sur son lieu de travail et demandé le versement d’une somme de 50 000 euros au titre de l’indemnisation des préjudices résultant de ces agissements et de leurs conséquences sur sa santé physique et morale. Aucune réponse n’a été apportée à sa demande préalable indemnitaire. Par les présentes requêtes, Mme C… demande l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2022 et la condamnation de la commune de Boulogne-Billancourt à l’indemniser à hauteur de 50 000 euros des préjudices résultant de la situation de harcèlement moral qu’elle estime avoir subie dans le cadre de ses fonctions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd’hui codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau (…) Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. ».
Il résulte notamment de ces dispositions qu’une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d’apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l’absence de volonté délibérée de nuire à l’agent, être regardées comme étant directement à l’origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.
En premier lieu, Mme C… soutient avoir été victime, à partir de l’année 2016 d’agissements constitutifs de harcèlement moral dans l’exercice de ses fonctions. Elle invoque à cet égard le fait qu’elle aurait été privée de toute perspective d’évolution de carrière alors qu’elle a réussi en 2011 l’examen professionnel de rédacteur territorial et qu’elle a été affectée, à compter du 22 février 2016, à la direction de la relation citoyenne pour y exercer les fonctions de responsable de l’unité administrative au sein du service courrier, poste relevant du cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux. Toutefois, le dispositif de promotion interne des agents territoriaux est soumis à un contingentement et le fait d’avoir réussi l’examen professionnel des rédacteurs territoriaux ne garantissait pas à la requérante sa nomination dans ce cadre d’emploi, cette nomination étant subordonnée également à son inscription sur une liste d’aptitude. Or, il ressort des pièces du dossier qu’à compter du mois de mai 2016, l’établissement de la liste d’aptitude relevait des compétences du conseil interdépartemental de gestion de la Petite couronne et que la candidature de Mme C…, proposée par la commune de Boulogne-Billancourt en 2016, 2018 et 2019, a été primée par celles d’autres agents jugées meilleures. Si Mme C… invoque, en outre, le rejet de sa candidature pour exercer les fonctions de chef du service courrier, il ressort des pièces du dossier, que cette candidature a bien été examinée par la commune, qui a reçu Mme C… en entretien, mais que le choix de la collectivité territoriale s’est porté sur celle d’un autre agent plus expérimenté. La commune de Boulogne-Billancourt indique, par ailleurs, qu’elle ne s’est jamais engagée à nommer la requérante sur un poste de rédacteur contrairement à ce que soutient l’intéressée et qu’elle a émis un avis favorable à l’avancement de Mme C… au grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe en 2016 et au grade d’adjoint administratif de 1ère classe le 22 novembre 2018, de sorte que l’intéressée n’a pas été privée de toute évolution de carrière. Par ailleurs, Mme C… a été affectée à compter du 8 avril 2019, à sa demande, au service action scolaire de la direction de l’éducation pour exercer les fonctions de responsable des manifestations et du suivi des projets pédagogiques. La requérante soutient que ses conditions de travail se sont très rapidement dégradées dans cette nouvelle affectation. Elle invoque l’absence de communication avec Mme D…, la cheffe de service, le manque de formation lors de sa prise de fonction, des remarques formulées par sa hiérarchie le 10 juillet 2019 concernant sa capacité à occuper le poste. Elle fait valoir qu’elle a été « court-circuitée » par la cheffe de service qui s’adressait directement à ses subordonnés et soutient que ses missions sont devenues de plus en plus irrégulières, au point que trois mois après son arrivée dans le service, elle n’avait plus aucun travail à réaliser. Toutefois, aucune pièce du dossier ne vient corroborer les dires de la requérante. Ainsi que le relève la commune de Boulogne-Billancourt en défense, Mme C… ne s’est jamais plainte d’un manque de travail au cours de son affectation au service action scolaire. Il ressort, en outre, des échanges de messages versés au dossier et du rapport hiérarchique et chronologique, précis et circonstancié, établi par Mme D… le 8 décembre 2021, que Mme C… a disposé dès sa prise de fonction d’explications, d’informations – modèles de notes au maire, calendrier des projets de la direction, process à respecter pour chaque manifestation accessible sur le réseau – et d’un accompagnement, notamment de la part de la cheffe de service, laquelle occupait le bureau en face du sien. Mme C… a d’ailleurs remercié Mme D… pour ses conseils dans un mail du 15 mai 2019. Il ressort également des pièces du dossier que Mme D… a donné des suites favorables aux demandes d’aménagement d’horaires de travail et de formations professionnelles présentées par Mme C…. Ainsi, la requérante, qui a rencontré des difficultés d’adaptation et de compréhension sur son dernier poste, ainsi qu’elle l’a elle-même reconnu dans un courriel du 30 août 2019 adressé au directeur de l’Education, n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait subi des agissements de la part de ses supérieurs hiérarchiques présentant les caractères d’un harcèlement moral.
En second lieu, au soutien de sa demande, Mme C… fait valoir qu’elle n’a pas d’antécédents de trouble anxiodépressif et qu’elle a été confrontée à une situation de « bore-out » (épuisement professionnel par l’ennui) à compter de l’été 2019. Dans son avis, émis le 14 février 2022, la commission de réforme interdépartementale de la petite couronne conclut à l’existence d’un lien essentiel et direct entre les troubles constatés sur les certificats médicaux et les conditions d’exercice des fonctions de l’agent et que la pathologie est susceptible d’entraîner un taux d’IPP au moins égal à 25 %. Il est par ailleurs constant qu’à l’appui de sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service, la requérante a fourni un certificat de son médecin traitant, le docteur B… qui, au vu des déclarations de Mme C…, a conclu à un lien direct entre sa maladie et son travail, en précisant que son « épuisement professionnel est dû à une mise au placard au sein du travail, d’une maltraitance psychologique et d’un état anxiodépressif provoqué par le manque de travail ». Toutefois, ainsi que l’a relevé le maire de la commune de Boulogne-Billancourt dans la lettre du 27 juin 2022, accompagnant la notification de l’arrêté attaqué, Mme C… n’a jamais fait état d’un manque de travail sur son emploi de responsable des manifestations et du suivi des projets pédagogiques, poste qu’elle a occupé à compter du 8 avril 2019 et les pièces versées au dossier montrent, au contraire, que des missions ont continué à lui être confiées au-delà de l’été 2019. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, par ailleurs, que les conditions de travail de la requérante aient été particulièrement délicates, alors que ses difficultés, ainsi qu’il a été dit au point 5, ont été accompagnées par sa hiérarchie. Dans ces conditions, le contexte professionnel dans lequel s’est trouvée placée Mme C… au sein des services de la commune de Boulogne-Billancourt, bien que marqué par des difficultés au regard des tâches confiées, n’a pas revêtu un caractère pathogène de nature à établir l’existence d’un lien direct entre ses conditions de travail et la dégradation de son état de santé, ayant donné lieu à un état anxiodépressif.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Ainsi qu’il a été dit au point 5, les faits allégués par Mme C… ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commune de Boulogne-Billancourt aurait, compte tenu du harcèlement moral dont elle a été victime, commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il en résulte que les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Boulogne-Billancourt à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices invoqués, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte des requêtes de Mme C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent, par suite, être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Boulogne-Billancourt au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Boulogne-Billancourt présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la commune de Boulogne-Billancourt.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025
Le rapporteur,
Signé
T. Louvel
Le président,
Signé
S. Ouillon
La greffière,
Signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
Le greffier
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