Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 27 mars 2025, n° 2308428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Airiau demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut d’enjoindre au préfet de la Moselle de l’autoriser provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Airiau d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Mme A soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie de sa demande de titre de séjour en date du 25 novembre 2022, en méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’est pas démontré que la commission du titre de séjour aurait été régulière composée ;
— la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Il expose qu’il a délivré à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 24 juin 2024 au 23 juin 2025.
Par ordonnance du 4 mars 2025, la clôture de l’instruction a été différée au 6 mars 2025 à 9h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dulmet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante russe née en 1955, a sollicité, le 30 novembre 2022 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Par la décision contestée du 26 septembre 2023, le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour. Cependant Mme A a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 24 juin 2024 au 23 juin 2025, produite à l’instance par les deux parties. Il n’y a ainsi pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation du refus de séjour présentées par Mme A, qui sont devenues sans objet, Il n’y a pas davantage lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de délivrance du titre de séjour en question.
Sur les frais du litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, et alors que Mme A, qui dispose depuis le 24 juin 2024 du titre de séjour qu’elle sollicitait, n’en a pas informé le tribunal avant qu’une mesure d’instruction ne soit réalisée en ce sens, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête présentée par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Airiau, et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Thionville.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Dulmet, présidente,
— Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
— Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025.
La présidente-rapporteure
A. DULMETLa première conseillère
L. PERABO-BONNET
La greffière,
J. BROSE
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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