Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 déc. 2025, n° 2414799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 octobre 2024, N° 2412056 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2412056 du 10 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête présenté par M. C… A… B….
Par cette requête, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’ordonner la production de l’entier dossier sur la base duquel l’arrêté contesté a été pris et de lui désigner un avocat commis d’office.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
A l’appui de sa requête, M. A… B…, ressortissant portugais, indique qu’il est arrivé en France en 2010, qu’il est père de deux enfants de 2 et 4 ans nés en France et vivant sur le territoire français, qu’il est séparé de leur mère mais qu’il contribue activement à leur entretien et leur éducation, que ses parents, son frère et ses oncles et tantes vivent sur le territoire français, qu’il réside chez ses parents, qu’il a obtenu un bac STI2D en 2014, qu’il a ensuite travaillé dans le milieu de la plomberie pendant 4 ans, qu’il a entamé une formation de cariste en 2018 et qu’il travaille en tant qu’aide-maçon en intérim. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français du 8 juillet 2021, confirmée par un jugement du tribunal administratif de céans du 1er juin 2022, que l’intéressé a fait l’objet de nombreux signalements par les services de police entre 2013 et 2024 pour des faits de tentative de vol aggravé, d’infractions à la législation sur les stupéfiants, de vol avec violence sans arme, de vol à l’étalage et de violences avec arme en réunion, conduite sous l’emprise d’un état alcoolique, vol aggravé, conduite de véhicule sous stupéfiants, rébellion, outrage et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique. Dans ces conditions, c’est manifestement sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a considéré que l’intéressé constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et l’a obligé à quitter sans délai le territoire sur le fondement de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et interdit de circuler pour une durée de deux ans, sans porter d’atteinte disproportionnée à sa vie familiale, telle qu’il la présente dans ses écritures. Dans ces conditions, la requête de M. A… B…, qui ne contient que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 22 décembre 2025.
Le président de la 12ème chambre,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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