Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2306857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 16 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Adrien, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 juin 2023 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée ou familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous la même condition d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ne permettant pas de vérifier l’identité du médecin ayant effectué le rapport, ni que le collège de médecins se soit réuni de manière collégiale ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de séjour entache d’illégalité cette décision ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité cette décision ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens développés n’est fondé.
Par ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août suivant.
Par décision du 18 octobre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Meyrignac a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né en 1979, est entré en France selon ses déclarations en 2011. Il a obtenu des titres de séjour en qualité d’étranger malade à compter de l’année 2015, dont le dernier expirait en juin 2022 et dont il a sollicité le renouvellement. Par arrêté du 5 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, l’intéressé demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023/00432 du 3 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer l’ensemble des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du 5 janvier 2017 susvisé fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur prévoit, à son article 2, que « () L’avis communiqué au préfet par le collège des médecins de l’OFII ne comporte aucune information couverte par le secret médical, détaillé en annexe I, ni aucun élément susceptible de révéler la pathologie du demandeur. Le rapport médical mentionné au premier alinéa du présent article n’est communicable ni à cette autorité administrative ni à aucune autre. Les conditions de transmission du certificat médical, telles que prévue dans l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du CESEDA sont assurées dans le respect du secret médical, qui implique que les agents des services préfectoraux ne puissent pas accéder à une information médicale couverte par ce secret. Ces agents ne peuvent faire état d’informations médicales concernant un étranger que celui-ci a, de lui-même, communiquées, que dans le cadre d’une procédure contentieuse ».
4. En l’espèce, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision mentionne également l’avis défavorable rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 7 septembre 2022. Par suite et au regard du nécessaire strict respect du secret médical, tel que rappelé au point précédent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet de communiquer l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII qui sollicite son admission au séjour en qualité d’étranger malade. En tout état de cause, l’avis émis le 7 septembre 2022 par ce collège a été communiqué à M. B dans le cadre de la présente instance à l’appui du mémoire en défense de l’administration, ce qui lui a permis d’en apprécier la régularité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En quatrième lieu, l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII comporte le nom des trois médecins qui ont composé ce collège et qui font partie de la liste des médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration par une décision du directeur général de cet office du 15 octobre 2020, ainsi que celui du médecin-rapporteur qui n’a pas siégé au sein de ce collège. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure à raison de l’irrégularité de cet avis au regard des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En cinquième lieu, la mention « après en avoir délibéré », qui est portée sur l’avis et atteste d’une délibération rendue collégialement, fait foi jusqu’à preuve du contraire, les médecins signataires de l’avis n’étant au demeurant pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux. Le requérant ne produit aucun commencement de preuve de ce que les médecins n’auraient pas délibéré de façon collégiale conformément à la mention figurant sur cet avis. Le moyen tiré du défaut de collégialité ne peut donc qu’être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
9. Par son avis précité du 7 septembre 2022, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que cet état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est atteint d’hépatite B chronique et suit un traitement à base de Viread. Toutefois, en se bornant à faire valoir que ce traitement doit être administré tous les jours pour éviter toute dégradation rapide de son état de santé et à se prévaloir d’un certificat d’un praticien hospitalier du 8 décembre 2023 précisant qu’il est atteint d’une « pathologie chronique qui justifie l’administration régulière d’un traitement et que l’impossibilité d’accéder à ce traitement peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité pouvant aller jusqu’au décès », M. B ne critique pas utilement les conclusions de l’avis du collège des médecins de l’OFII qui a considéré que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, alors notamment que le requérant produit un compte rendu de consultation du 4 janvier 2023 mentionnant que la charge virale est indétectable. Dans ces conditions, les éléments développés ne sont pas suffisants pour remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII dont la préfète du Val-de-Marne s’est approprié les conclusions. Il suit de là qu’en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette préfète n’a pas méconnu ces dispositions, ni entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (). Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
13. Si les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique lorsque cette mesure assortit un refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour. Dès lors, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, une motivation particulière. En l’espèce, la décision de refus de délivrance de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, ainsi qu’il a été dit au point 4. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ».
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. B n’établit pas que le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
17. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. Si le requérant soutient que la décision fixant le pays de destination porte atteinte à son intégrité physique dès lors qu’il ne pourrait avoir effectivement accès au traitement que son état de santé requiert en Guinée, il ressort de ce qui a été dit au point 10 que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. L’intéressé n’est donc pas fondé à soutenir que la décision contestée l’exposerait pour ce motif à des traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant à fin d’annulation des décisions contenues dans l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 5 juin 2023 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Val-de-Marne et à Me Adrien.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le rapporteur,
P. Meyrignac Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,2
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